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14/09/1988 | FRANCE | N°88-84015

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1988, 88-84015


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yvan-
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 1er juin 1988 qui a ordonné son renvoi de

vant la cour d'assises du GARD sous l'accusation d'homicide volontaire ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yvan-
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 1er juin 1988 qui a ordonné son renvoi devant la cour d'assises du GARD sous l'accusation d'homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 105, 172, 206 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure et a renvoyé X... devant la cour d'assises du Gard sous l'accusation d'homicide volontaire ;

" aux motifs que le 31 mars 1987, X... a été mis aux arrêts pour une durée de dix jours " pour avoir causé du désordre à l'intérieur d'une enceinte militaire " ; qu'il a été placé en garde à vue le 6 avril de 8 h à 17 h, que le 7 avril il a fait l'objet d'une deuxième punition de huit jours avec isolement pour " ne pas apporter son concours à une autorité ", qu'il a été replacé en garde à vue le 17 avril à 11 h, que la garde à vue, prolongée par le juge d'instruction pour une durée de 24 h, a pris fin le 18 avril, que le même jour il a été inculpé d'homicide volontaire ; que les sanctions disciplinaires infligées à X... relèvent de la seule appréciation de l'autorité militaire ; qu'aucun élément de preuve qui aurait pu être obtenu de X... par ses supérieurs hiérarchiques pendant qu'il était aux arrêts n'est versé aux débats, que ses auditions effectuées par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction ont eu lieu durant la période légale de garde à vue ; qu'il n'est pas démontré dans ces conditions que les mesures disciplinaires prises contre lui aient eu pour effet de vicier fondamentalement la recherche et l'établissement de la vérité ; que dès le début de l'enquête, les soupçons se sont portés sur X... qui avait été un des derniers à avoir été vu en compagnie de la victime, que les enquêteurs ont donc cherché par l'audition des divers témoins à établir l'emploi du temps de la victime et de X... dans les moments qui ont précédé le crime, le comportement habituel de ce dernier et la possibilité pour lui d'avoir eu en main le marteau, arme présumée du meurtre ; mais que les indices de culpabilité réunis contre X... étaient insuffisants pour justifier son inculpation tant qu'il n'avait pas passé des aveux circonstanciés ; qu'aussitôt ces aveux obtenus le 18 avril 1987, il a été mis fin à sa garde à vue et il a été présenté au juge d'instruction qui l'a inculpé ; qu'ainsi ses auditions en qualité de témoin, alors qu'il était seulement soupçonné de meurtre, n'ont pas eu pour objet de faire échec aux droits de la défense et que son inculpation n'a pas été tardive ; " alors qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas démontré que les mesures disciplinaires prises par l'autorité militaire, qui relèvent de sa seule appréciation, aient eu pour effet de vicier fondamentalement la recherche et l'établissement de la vérité, sans rechercher si les autorités judiciaires en laissant l'autorité militaire placer, dès le 31 mars, X... déjà soupçonné du meurtre aux arrêts, puis, après une garde à vue de 24 heures, à nouveau aux arrêts avec isolement, période pendant laquelle l'intéressé fut transféré à Aubagne pour y être entendu par un général de la légion étrangère, n'ont pas eu le dessein de priver celui-ci des garanties que lui offrait la procédure criminelle et de faire ainsi échec aux droits de la défense au sens de l'article 105 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble des énonciations de l'arrêt attaqué qu'une information ayant, à la suite de la découverte du cadavre de Marc Y..., été ouverte contre personne non dénommée du chef d'homicide volontaire, X..., légionnaire comme la victime, a été placé en garde à vue au cours de l'exécution d'une commission rogatoire, une première fois le 6 avril 1987 de 8 h à 17 h et une seconde fois, du 17 avril à 11 h au 18 avril à 16 h ; qu'aussitôt après l'intervention de ses aveux, il a été présenté au magistrat instructeur qui l'a inculpé ; qu'avant la première mesure de garde à vue et dans l'intervalle de temps allant de la première à la seconde, il a fait l'objet de " mises aux arrêts " de la part de ses supérieurs hiérarchiques ; Attendu que l'inculpé ayant, devant la chambre d'accusation, soutenu que les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale avaient été méconnues, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il n'était pas démontré que les mesures disciplinaires prises contre le demandeur aient eu pour effet de " vicier fondamentalement la recherche et l'établissement de la vérité ", énonce que jusqu'aux aveux de X... les indices de culpabilité réunis contre lui étaient insuffisants pour justifier son inculpation et que par conséquent cette dernière n'était pas tardive ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la chambre d'accusation a pu décider que ni le juge d'instruction, ni les officiers de police judiciaire n'avaient formé le dessein de faire échec aux droits de la défense de X... ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises du Gard devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-84015
Date de la décision : 14/09/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Droits de la défense - Inculpation - Inculpation tardive (non) - Constatations souveraines.


Références :

Code de procédure pénale 105, 172

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 01 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1988, pourvoi n°88-84015


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.84015
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