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14/09/1988 | FRANCE | N°88-80078

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1988, 88-80078


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Franck-
contre un arrêt de la cour d'assises de la VENDEE en date du 7 décembre 1987 qui l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire et coups ou violences volontaires

commis avec arme et ayant entraîné une incapacité de travail personnel p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Franck-
contre un arrêt de la cour d'assises de la VENDEE en date du 7 décembre 1987 qui l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire et coups ou violences volontaires commis avec arme et ayant entraîné une incapacité de travail personnel pendant plus de huit jours ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale, 378 et suivants du même Code ; " en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'après les auditions de M. Augustin Y... et de Mme Marie-Dominique Z..., épouse Y..., entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, il a seulement été fait application des articles 311, 312 et 332 du Code de procédure pénale ; " alors que tout témoin doit être impérativement entendu, selon les formes prévues à l'article 331 du Code de procédure pénale et suivant les modalités qui y sont précisément déterminées ; qu'il n'est pas justifié, par le procès-verbal, que les dispositions dudit article aient été respectées en l'espèce " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après l'interrogatoire de l'accusé Franck Y..., le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a procédé à l'audition de Augustin Y..., et de son épouse Marie-Dominique Z..., " entendus sans prestation de serment, à titre de simples renseignements, aucune objection n'ayant été formulée à ce sujet " ; et qu'après lesdites auditions, le président a fait application des articles 311, 312, 332 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les époux Y... qui n'ont été ni cités à comparaître à l'audience de la cour d'assises, ni dénoncés, n'avaient pas la qualité de témoins acquis aux débats ; que c'est dès lors à bon droit que le président les a entendus sans prestation de serment en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;

Attendu par ailleurs qu'il se déduit de l'absence de toute réclamation de l'accusé ou de son conseil que les formalités prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale ont été observées et que notamment toutes précisions utiles ont été fournies sur le lien de parenté pouvant exister entre les époux Y... et l'accusé, les articles 311, 312 et 332 du Code de procédure pénale dont le président a fait application, permettant aux membres de la Cour et du jury ainsi qu'aux parties de poser des questions aux témoins ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 348, 351 et 356 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que le président n'a pas précisé que les questions portant les numéros 2 et 3 étaient des questions " subsidiaires ", en sorte que le jury de jugement pouvait légitimement ignorer qu'il ne serait interrogé sur ces questions qu'au cas de réponse négative à la question principale " ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats qu'après la clôture de ceux-ci, " le président a averti les conseils des parties civiles, le ministère public, le conseil de l'accusé et l'accusé, qu'il posera comme résultant des débats la question subsidiaire de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ", et que le président " a alors posé et lu publiquement les questions résultant de l'arrêt de renvoi ainsi que celles résultant des débats... " ; Qu'ainsi le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80078
Date de la décision : 14/09/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoins non cités ni dénoncés - Audition - Absence de serment - Pouvoir discrétionnaire du président - Absence de toute contestation - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 311, 312, 332

Décision attaquée : Cour d'assises de la Vendée, 07 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1988, pourvoi n°88-80078


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.80078
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