LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe -
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 décembre 1987 qui, pour contravention de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement ; Attendu que les faits sanctionnés constituent une contravention de police ; qu'ils ont été commis avant le 22 mai 1988 et sont donc amnistiés aux termes de l'article 1 de la loi du 20 juillet 1988 ; que l'action publique se trouve donc éteinte et rend le pourvoi sans objet ; Par ces motifs :
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Constate l'extinction de l'action publique ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Tacchella conseiller rapporteur, Charles Petit, Gondre, Hébrard, Guth conseillers de la chambre, MM. Bayet, Azibert, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;