LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 1er décembre 1987 qui a déclaré irrecevable comme tardif l'appel par lui interjeté contre une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction dans une procédure ouverte contre X... des chefs de vol et de dégradation de biens mobiliers et immobiliers ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu du 17 juin 1987 ; "aux motifs que l'appel formé le 30 juin était tardif pour n'avoir pas été formé dans les dix jours de la notification de la décision ; "alors que l'article 186, alinéa 4, qui porte que l'appel doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision implique que le point de départ doit être situé au jour où la notification ou la signification atteint la partie intéressée ; "et alors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, l'ordonnance de non-lieu, du 17 juin 1987 ne comporte pas la mention de sa signification le même jour à la partie civile" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'ayant été saisi le 17 octobre 1986 d'une plainte avec constitution de partie civile de Paul X... qui reprochait à diverses personnes d'avoir commis un vol et des détériorations de biens à son préjudice, le juge d'instruction a rendu le 17 juin 1987 une ordonnance de non-lieu ; que X... à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée expédiée le 17 juin 1987 en a interjeté appel au greffe du tribunal de grande instance le 30 juin 1987 ;
Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, l'arrêt attaqué relève que le délai de 10 jours prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale court du jour de la notification elle-même et non de celui de la réception de la lettre recommandée ; qu'en l'espèce, si le 27 juin 1987 était un samedi, le délai d'appel s'est trouvé prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le 29 juin 1987, lequel n'était pas férié ; que par suite, la voie de recours n'ayant été exercée que le 30 juin 1987, celle-ci était alors irrecevable ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions combinées, édictées par les articles 183 alinéa 3, 186 alinéa 4 et 801 du Code de procédure pénale ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation ayant à bon droit déclaré l'appel irrecevable, le pourvoi contre l'arrêt est lui-même irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE