La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/1988 | FRANCE | N°88-80384

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 1988, 88-80384


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louisette,

partie civile,
contre un arrêt n° 216 / 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ du 3 décembre 1987 qui sur sa plainte du chef de dénonciation calomnieuse a dit qu'il n'y avait lieu à versement d'une consignation par

elle et a déclaré irrecevable sa requête en suspicion légitime ; Vu les mémoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louisette,

partie civile,
contre un arrêt n° 216 / 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ du 3 décembre 1987 qui sur sa plainte du chef de dénonciation calomnieuse a dit qu'il n'y avait lieu à versement d'une consignation par elle et a déclaré irrecevable sa requête en suspicion légitime ; Vu les mémoires personnels signés par la demanderesse ; Vu l'article 575 alinéa 2, 4° du Code de procédure pénale ; Sur la recevabilité des mémoires ; Attendu que ceux-ci établis par la demanderesse, non condamnée pénalement, ont été déposés au greffe de la juridiction qui a statué plus de dix jours après l'inscription du pourvoi ; Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, ils ne sauraient saisir la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ; Et attendu qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80384
Date de la décision : 06/09/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Production - Délai.


Références :

Code de procédure pénale 575 al. 2 4°

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 03 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 1988, pourvoi n°88-80384


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.80384
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award