LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Louisette,
partie civile,
contre un arrêt n° 216 / 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ du 3 décembre 1987 qui sur sa plainte du chef de dénonciation calomnieuse a dit qu'il n'y avait lieu à versement d'une consignation par elle et a déclaré irrecevable sa requête en suspicion légitime ; Vu les mémoires personnels signés par la demanderesse ; Vu l'article 575 alinéa 2, 4° du Code de procédure pénale ; Sur la recevabilité des mémoires ; Attendu que ceux-ci établis par la demanderesse, non condamnée pénalement, ont été déposés au greffe de la juridiction qui a statué plus de dix jours après l'inscription du pourvoi ; Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, ils ne sauraient saisir la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ; Et attendu qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;