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05/09/1988 | FRANCE | N°88-83728

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 1988, 88-83728


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude-
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 24 mai 1988, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE, sous l'accusation de vol avec port d'arme et de menace de mort avec ordre ou

sous condition ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude-
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 24 mai 1988, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE, sous l'accusation de vol avec port d'arme et de menace de mort avec ordre ou sous condition ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 123, 125 et 154 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que X... a été placé en garde à vue le 19 mars 1986 à 14 heures dans les locaux d'un commissariat de police où il a été entendu en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction de Bordeaux ; qu'à l'issue de son audition mandat d'amener a été décerné contre lui par ce magistrat le 20 mars 1986 ; que ce mandat lui a été notifié le même jour à 11 heures et que, mis en route à 13 heures il a été présenté au juge d'instruction mandant à 16 heures ; Attendu qu'en l'état de ces constatations la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions des articles 123, 125 et 154 du Code de procédure pénale ont été respectées ; que d'ailleurs les règles énoncées par ces textes ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que leur inobservation, si elle est de nature à engager la responsabilité personnelle des officiers de police judiciaire qui les auraient méconnus, ne pourrait, par elle-même, entraîner la nullité des actes de procédure que s'il était démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en fussent trouvés fondamentalement viciés ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiées crime par la loi ; REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-83728
Date de la décision : 05/09/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ENQUETE PRELIMINAIRE - Garde à vue - Conditions - Régularité - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 123, 125, 154

Décision attaquée : Cour d'assises de la Gironde, 24 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 1988, pourvoi n°88-83728


Composition du Tribunal
Président : Président : M.LeGUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.83728
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