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05/09/1988 | FRANCE | N°88-83674

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 1988, 88-83674


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lucien-
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 28 avril 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs, infraction en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant

pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lucien-
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 28 avril 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs, infraction en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article, ensemble l'article 117 du même Code ; Attendu qu'aux termes de l'article 117 du Code de procédure pénale applicable à la procédure suivie devant la chambre d'accusation, s'ils désignent plusieurs conseils, l'inculpé et la partie civile doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; qu'à défaut de ce choix celles-ci seront adressées au conseil premier choisi ; Attendu qu'il résulte de la procédure que X... a désigné Me Jabot lors de l'interrogatoire de première comparution du 1er décembre 1986 ; que par lettres des 15 octobre 1987, 30 octobre 1987, 10 avril 1988 il a avisé le juge d'instruction qu'il choisissait Me Constant, Me Manville, enfin Me Rhodes et Me Democrite, et ce sans autre précision ; que cependant, seuls Me Constant et Me Manville ont reçu avis de la date d'audience de la chambre d'accusation prévue pour le 21 avril 1988 ; Attendu que la chambre d'accusation a statué sans que Me Jabot, avocat premier nommé, ait été convoqué ; que l'arrêt intervenu en méconnaissance des dispositions susvisées, encourt la cassation ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 28 avril 1988,

Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-83674
Date de la décision : 05/09/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Droits de la défense - Audience - Date de notification - Omission - Avocat premier désigné - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 117, 197

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 1988, pourvoi n°88-83674


Composition du Tribunal
Président : Président : M.LeGUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.83674
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