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05/09/1988 | FRANCE | N°88-81698

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 1988, 88-81698


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Luc,
contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de CAEN, en date du 1er février 1988, qui, pour homicide involont

aire, l'a condamné à la peine de 30 000 francs d'amende et a statué sur l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Luc,
contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de CAEN, en date du 1er février 1988, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à la peine de 30 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 319 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des règles de la preuve et excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué condamne X... pour homicide involontaire sur la personne de Y...,

" aux motifs qu'il avait commis une erreur de diagnostic et que la Cour devait " décider d'après son intime conviction, laquelle est que Y... ne serait certainement pas mort si la fracture dont s'agit avait été diagnostiquée par X... et si, alors... avait été pratiquée une surveillance hospitalière " ; " alors que, selon la Cour elle-même, l'article 319 du Code pénal exige que le lien de causalité entre la faute pénale et la mort soit certain " ; que la preuve de ce lien doit être apportée par la prévention et ne saurait être constituée par " l'intime conviction " des juges, et qu'aucun des motifs de l'arrêt n'établissant l'existence certaine d'un lien de causalité entre le décès de Y... et les griefs retenus contre X..., la condamnation de celui-ci pour homicide involontaire n'est pas légalement justifiée " ; Attendu que pour retenir la culpabilité de Luc X..., l'arrêt attaqué énonce que le décès du jeune Y... résulte d'une erreur de diagnostic constitutive d'une faute de négligence imputable au seul demandeur, médecin radiologue ;

Qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel qui a souverainement apprécié les faits contradictoirement débattus devant elle et caractérisé en tous ses éléments le délit d'homicide involontaire, notamment l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Bregeon conseiller référendaire rapporteur, Charles Petit, Tacchella, Gondre, Hébrard, Guth conseillers de la chambre, MM. Bayet, Azibert conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-81698
Date de la décision : 05/09/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Homicide et blessures involontaires - Faute - Erreur de diagnostic - Constatations souveraines des juges du fond.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 01 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 1988, pourvoi n°88-81698


Composition du Tribunal
Président : Président : M.LeGUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.81698
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