La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/1988 | FRANCE | N°88-80347

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 1988, 88-80347


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel, partie civile,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 1er décembre 1987, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef de

violation de domicile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel, partie civile,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 1er décembre 1987, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef de violation de domicile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer sur certains chefs d'inculpation ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de violation de domicile ; "alors que la chambre d'accusation a l'obligation de statuer sur l'ensemble des chefs d'inculpation résultant de la plainte avec constitution de partie civile, qu'elle a l'obligation d'énoncer et au regard desquels elle a l'obligation de motiver sa décision ; qu'en se bornant à statuer sur l'infraction de violation de domicile, sans statuer sur les autres infractions dénoncées par la partie civile dans sa plainte, la chambre d'accusation a violé chacun des textes visés au moyens" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation a, après avoir analysé les seuls faits dont elle était saisie par la plainte, exposé les motifs dont elle a déduit qu'aucune charge ne pouvait être retenue contre quiconque d'avoir commis le délit de violation de domicile dénoncé par cette plainte ; Attendu que le moyen proposé, en ce qu'il se limite à discuter, sous le couvert de prétendues omission de statuer, la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 216 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la partie civile aux dépens ; "alors que la chambre d'accusation qui, par son arrêt, n'éteint pas l'action publique dont elle a eu à connaître, doit réserver les dépens ; que la chambre d'accusation qui, en disant n'y avoir lieu à suivre, n'a pas éteint l'action publique par son arrêt, a néanmoins, condamné la partie civile aux dépens, a violé chacun des textes visés au moyen" ; Attendu qu'après avoir déclaré n'y avoir lieu à suivre, l'arrêt attaqué a condamné aux frais la partie civile seule appelante de l'ordonnance de non-lieu entreprise ; qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 216 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80347
Date de la décision : 05/09/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) FRAIS ET DEPENS - Chambre d'accusation - Arrêt n'éteignant pas l'action - Partie civile seule appelante - Condamnation aux dépens.


Références :

Code de procédure pénale 216

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 01 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 1988, pourvoi n°88-80347


Composition du Tribunal
Président : Président : M.LeGUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.80347
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award