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05/09/1988 | FRANCE | N°87-90636

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 1988, 87-90636


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me RYZIGER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jyrayr,
contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 7 octobre 1987 qui, dans une procédure ou

verte du chef d'abus de confiance, l'a condamné à verser des dommages e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me RYZIGER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jyrayr,
contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 7 octobre 1987 qui, dans une procédure ouverte du chef d'abus de confiance, l'a condamné à verser des dommages et intérêts à la société Urbaine des pétroles partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 1984 et suivants du Code civil, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance ; " aux motifs que X..., gérant de la société CEDAS aurait détourné diverses sommes au préjudice de l'Urbaine des pétroles, somme provenant de la vente de divers produits pétroliers effectuée par la société CEDAS ; que le prévenu en qualité de gérant de la société CEDAS agissait comme mandataire de l'Urbaine des pétroles et n'avait pas à sa libre disposition le produit de la vente des carburants appartenant à l'Urbaine des pétroles ; que, dès lors, l'Urbaine des pétroles apparaît comme bien fondée conformément aux dispositions de l'article 408 du Code pénal à rechercher la responsabilité de X... ;

" alors que l'abus de confiance n'est constitué que pour autant que le prévenu a détourné ou dissipé des sommes qui ne lui avaient été remises qu'en vertu d'un des contrats limitativement énumérés en vertu de l'article 408 du Code pénal ; qu'il résulte des constatations de faits de l'arrêt qu'était intervenu entre la société Urbaine des pétroles et la CEDAS une série de conventions complexes visant d'une part à résorber la dette de la société CEDAS vis-à-vis de l'Urbaine des pétroles, en transformant cette dette en prêt ; d'autre part une convention par laquelle l'Urbaine des pétroles fournissait des produits pétroliers qu'elle plaçait en stock auprès de la société CEDAS, que la société Urbaine des pétroles s'engageait à verser un taux de commissions au groupe CEDAS sur la base des ventes réelles du réseau ; que CEDAS s'engageait à déposer le montant des recettes tiré de la vente des carburants sur son compte bancaire et à le virer deux fois par semaine sur le compte ouvert par la société Urbaine des pétroles ; qu'il résulte encore de l'examen de la convention que les prix de vente devaient être fixés d'accord entre les parties ; que la convention ne se bornait pas à un mandat de vendre des produits, mais comportait la gestion de l'ensemble du réseau de CEDAS ; qu'il existait en outre diverses conditions suspensives dans le contrat ; il s'agissait donc d'un contrat complexe, et non pas d'un simple contrat de mandat contrairement à ce qu'a admis le pourvoi " ; Attendu que pour infirmer le jugement de relaxe prononcé en faveur d'X... prévenu d'abus de confiance, et faire droit aux demandes de la partie civile, seule appelante, la cour d'appel, après avoir analysé les clauses du contrat du 20 octobre 1985 liant la partie civile à la société CEDAS, gérée par X..., énonce que le prévenu, en cette qualité agissait comme mandataire de l'Urbaine des pétroles et n'avait pas à sa libre disposition le produit de la vente des carburants appartenant à cette dernière ; qu'en ne reversant pas les sommes par lui encaissées pour le compte de sa cocontractante, X... avait détourné les fonds qu'il détenait à titre précaire et que ses agissements renouvelés caractérisaient sans conteste son intention délictueuse ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations l'arrêt attaqué qui a caractérisé sans insuffisance ni contradiction le contrat de mandat violé par le prévenu, et son intention frauduleuse, a, sans encourir les griefs du moyen, justifié l'allocation de dommages et intérêts à la partie civile ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-90636
Date de la décision : 05/09/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Qualification - Mandat - Intention frauduleuse - Constatations souveraines des juges du fond - Préjudice.


Références :

Code civil 1984 et suiv.
Code pénal 408

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 1988, pourvoi n°87-90636


Composition du Tribunal
Président : Président : M.LeGUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.90636
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