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05/09/1988 | FRANCE | N°87-84087

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 1988, 87-84087


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, e

n date du 11 mai 1987, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfian...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 11 mai 1987, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes, recel de vol et infraction au Code des douanes, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement, à 5 ans d'interdiction de séjour et 5 ans d'interdiction des droits de l'article 42 du Code pénal, a ordonné son maintien en détention et qui l'a condamné à des pénalités douanières ; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen proposé et pris de la violation des articles L. 626, L. 627, L. 630 du Code de la santé publique, 460, 382 du Code pénal, des articles 215, 369, 416, 437 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable des délits de transport, détention, offre, cession ou acquisition de l'héroïne, stupéfiant classé au tableau B, recel de vol, acquisition et détention irrégulière de trois armes de poing, armes de la quatrième catégorie, détention, transport, cession de marchandises soumises à justification d'origine ; "aux motifs que "les premiers juges ont justement mis l'accent sur les accusations concordantes portées contre lui par Djebbar, un de ses revendeurs, sur sa maîtresse Sylvie Y... et la soeur de cette dernière Lydie ; que si ceux-ci vont progressivement se rétracter, les précisions données, notamment par Sylvie Y..., permettent d'accorder foi aux premières accusations, corroborées au demeurant par des éléments matériels ; qu'en effet, X... détenait la clé de l'appartement où il se rendait pour visiter sa maîtresse ; qu'il avait nécessairement une parfaite connaissance des lieux, où il avait d'ailleurs, de son propre aveu, caché le pistolet Herstal G.P. 35, et n'avait pas pu ne pas v oir le moulin à café avec des traces de poudre blanche ou les pots de verre dissimulés dans la chambre où il couchait lui-même et contenant plusieurs centaines de grammes d'héroïne" ;

"alors, d'une part, que ces énonciations de l'arrêt attaqué ne permettent pas de caractériser à l'encontre du prévenu les éléments de chacun des délits qui lui sont imputés ; qu'en particulier, l'arrêt attaqué qui ne constate pas qu'X... ait, à un moment quelconque, transporté, détenu, offert, cédé ou acquis, de l'"héroïne", réputée marchandise de fraude, ou qu'il eût accompli personnellement aucun des faits de la prévention, ne met pas ainsi la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de légalité ; "alors, d'autre part, que l'arrêt est dépourvu de tout motif en ce qui concerne le délit de recel visé par la prévention et au regard duquel l'arrêt attaqué est entré en voie de condamnation à l'encontre du prévenu ; "alors, de troisième part, que les motifs desquels la Cour a déduit la culpabilité du prévenu sont purement hypothétiques et ne peuvent, par conséquent, justifier la décision ; "alors, enfin, que c'est au ministère public qu'il appartient, conformément aux règles qui régissent la charge de la preuve, d'établir tous les éléments constitutifs des infractions poursuivies et qu'en déclarant X... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants, et de délit douanier du fait qu'"il n'avait pu ne pas voir le moulin à café...", l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué telles que reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, par des motifs non hypothétiques et sans renverser la charge de la preuve, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions à la législation sur les stupéfiants et à celle sur les armes ainsi que les infractions douanières dont elle a déclaré coupable le demandeur et ainsi donné une base légale à sa décision ; Que s'il est vrai que les juges ne se sont pas expressément expliqués sur le délit de recel de bijoux visé à la prévention, la peine prononcée se trouve légalement justifiée par l'infraction à la législation sur les stupéfiants à bon droit retenus contre ledit demandeur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 46, 57 et 58 du Code pénal, 485 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de dix années d'emprisonnement ;

"aux motifs que... le prévenu (a déjà été) "condamné à une longue peine de réclusion criminelle pour vol à main armée" ; "alors qu'en retenant ainsi un état de récidive non visé par la prévention, sans préciser si la première condamnation est devenue définitive, ni la durée de la peine, ni le lieu du prononcé de cette condamnation, alors qu'il ne résulte pas des termes de l'arrêt que le prévenu ait été mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance aggravante, l'arrêt attaqué a violé les textes et principe susvisés" ; Attendu que pour confirmer la peine de dix ans d'emprisonnement prononcée contre X... par les premiers juges, la cour d'appel relève qu'il convient de tenir compte notamment de la longue peine de réclusion criminelle pour vol avec arme antérieurement prononcée contre lui ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré qui n'ont ni visé les articles 56 et suivants du Code pénal ni déclaré faire application au demandeur des peines de la récidive, mais qui ont expressément écarté les circonstances atténuantes et appliqué le maximum de la peine prévue par l'article L. 627 du Code de la santé publique, n'ont fait qu'exercer la faculté discrétionnaire qui appartient aux juges répressifs et dont ils ne doivent aucun compte de fixer la peine dans les limites déterminées par la loi ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84087
Date de la décision : 05/09/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) PEINES - Quantum - Appréciation - Limites déterminées par la loi - Pouvoir souverain des juges du fond.


Références :

Code de la santé publique L627
Code de procédure pénale 485

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 1988, pourvoi n°87-84087


Composition du Tribunal
Président : Président : M.LeGUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.84087
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