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05/09/1988 | FRANCE | N°87-82524

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 1988, 87-82524


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André -

contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9° chambre, en date du 21 janvier 1987 qui, pour abus de confi

ance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André -

contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9° chambre, en date du 21 janvier 1987 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, 4 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1134, 1156, 1915 et 1932 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable d'abus de confiance, et est entré en voie de condamnation à son encontre ; "aux motifs qu'"(...) il est établi que contrairement aux stipulations de la convention de dépôt intervenue entre la SA "Guy Ellia" et la SARL Richland", convention non désirée par X..., ce dernier ne peut ni représenter, ni restituer les marchandises qui lui ont été confiées ; "

"alors, d'une part, que la Cour, qui devait rechercher la commune intention des parties contractantes, ne pouvait se borner à retenir l'existence de "confiés" successifs, comme établissant une convention de dépôt, sans s'interroger sur le point de savoir s'il n'y avait pas eu spécification de ce contrat, du fait de l'ouvraison autorisée par ledit contrat, des pierres initialemnet remises, en bijoux montés, lesquelles ne pouvaient plus, dès lors, donner lieu à restitution en l'état, qu'ainsi la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que le défaut de restitution n'implique pas nécessairement à lui seul, le détournement ou la dissipation, éléments essentiels du délit d'abus de confiance ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué, qui n'a pas relevé de faits constitutifs d'un détournement, dont il appartenait à la partie poursuivante de rapporter la preuve, n'a pas caractérisé le délit de l'article 408 du Code pénal ;

"alors qu'en toute hypothèse le prévenu faisait valoir, dans ses conclusions, que la société Guy Ellia pouvait, et peut encore récupérer la marchandise, à la condition de s'adresser au syndic de la liquidation de la société Richland ; qu'ainsi le détournement de la chose confiée, qui suppose que le propriétaire ne puisse plus exercer ses droits sur elle, à la suite des agissements frauduleux de celui qui la détenait en vertu d'un des contrats limitativement énumérés par la loi, n'existait pas ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la société "Guy Ellia" a remis en dépôt au prévenu différents lots de bijoux et de pierres précieuses ; qu'après restitution d'une partie de ces marchandises, celles restées en possession de X... ont fait l'objet de quatre fiches dites "de confié" ; que X... n'a donné aucune suite à la mise en demeure que lui avait adressé la société "Guy Ellia" de restituer les pièces énumérées par ces documents ; Attendu que pour répondre aux conclusions du prévenu, les juges relèvent que X... n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations permettant de considérer que les objets litigieux sont placés sous séquestre à Genève et qu'il ne peut ni représenter ni restituer les marchandises confiées ; que les juges en déduisent à bon droit que X... s'est rendu coupable d'abus de confiance ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-82524
Date de la décision : 05/09/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Contrats spécifiés - Dépôt - Commerce de pierres précieuses - Contrat de "confié".


Références :

Code civil 1134, 1156, 1915, 1932
Code pénal 408

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 1988, pourvoi n°87-82524


Composition du Tribunal
Président : Président : M.LeGUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.82524
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