LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hocine -
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU du 27 avril 1988 qui, après son renvoi devant la cour d'assises du département des Pyrénées-Atlantiques sous l'accusation d'homicide volontaire, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu que le demandeur se borne à alléguer des griefs étrangers à l'unique objet de la détention provisoire dont la chambre d'accusation était saisie à la suite de sa demande de mise en liberté ; que dès lors les mémoires produits ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qui y sont contenus ; qu'il y a lieu de les déclarer irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi