LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COCHARD ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gabriel -
contre un arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1987, qui, dans des poursuites suivies contre lui des chefs d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, a rejeté l'exception de nullité de la citation et l'a condamné à 8 jours d'emprisonnement avec sursis, 40 000 francs d'amende et à la confiscation de la marchandise saisie ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 802 du Code de procédure pénale et manque de base légale ; Attendu que Gabriel X... est poursuivi pour avoir importé en France sans déclaration une parure de bijoux en or certie de diamants, marchandises fortement taxées ; Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a, en application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale dit n'y avoir lieu à examiner une exception proposée pour la première fois devant elle et tirée de la nullité de la citation ; Qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants, l'arrêt attaqué n'a nullement encouru les griefs formulés au moyen, lequel dès lors ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi