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27/07/1988 | FRANCE | N°87-91380

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juillet 1988, 87-91380


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COCHARD ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE GROUPE

DROUOT, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de POITIERS

, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1987 qui, après avoir cond...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COCHARD ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE GROUPE

DROUOT, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1987 qui, après avoir condamné Y... pour homicide involontaire et délit de fuite à des peines et à des réparations civiles, a dit l'assureur tenu à garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, 311 du Code pénal, 381, 469, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne de Jean-Michel X... et a, par voie de conséquence, condamné son assureur à le garantir des condamnations mises à sa charge ; " aux motifs que le heurt de la victime par le véhicule du prévenu est dû, non à un acte volontaire de ce dernier, fût-ce pour faire peur, mais à une grave faute d'imprudence ayant consisté à circuler à vive allure dans une agglomération, trop près du bord droit de la chaussée et alors qu'un groupe de personnes se trouvait sur le trottoir de droite et qu'il était toujours prévisible que l'un d'eux puisse faire un écart et marcher dans le caniveau ; qu'il y a lieu en conséquence, requalifiant les faits, de déclarer Joël Y... coupable d'avoir par maladresse, imprudence, négligence ou inobservation des règlements, involontairement causé la mort de Jean-Michel X... ;

" alors que le tribunal ayant, après requalification, condamné le prévenu pour voies de fait volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours (article 309 du Code pénal), la cour d'appel avait l'obligation, à la suite de l'appel du ministère public, de vérifier sa compétence dès lors que, la victime étant décédée après le prononcé du jugement, les faits requalifiés par les premiers juges étaient susceptibles, s'ils étaient confirmés, de revêtir une qualification criminelle (voies de fait volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner-article 311 du Code pénal) ; qu'en ne recherchant pas si, à la suite de ce fait nouveau, elle avait toujours compétence pour statuer, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir d'autant plus grave que pour justifier précisément cette compétence elle n'avait pas d'autre alternative que de requalifier, comme elle l'a fait, la prévention retenue par les premiers juges, en homicide involontaire " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, 311 du Code pénal, 388, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire et a dit, en conséquence, que son assureur le groupe Drouot était tenu à le garantir des condamnations mises à sa charge ; " aux motifs que si Y... a pu déclarer lors de l'enquête préliminaire et de son interrogatoire de première comparution, qu'étant fou de rage, il avait fait demi-tour et avait foncé dans la rue pour intimider le groupe de jeunes gens avec lesquels il venait d'avoir une altercation, ce comportement ne peut s'analyser comme constitutif de violences volontaires ou de voie de fait ; qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que Y... a délibérément foncé sur le groupe de jeunes gens pour les percuter ou même les frôler de très près pour les terroriser ; qu'il voulait, selon sa propre expression, passer devant eux à vive allure pour les impressionner au sens le plus large du terme ; qu'ainsi, circulant à vive allure dans une rue non éclairée et passant non loin d'un groupe de jeunes gens dont les membres n'étaient pas figés sur place, il a commis une grave faute d'imprudence et a heurté la victime ; que ce heurt par le véhicule de Y... est dû, non à un acte volontaire de ce dernier, fût-ce pour faire peur, mais à une grave faute d'imprudence ayant consisté à circuler à vive allure dans une agglomération, trop près du bord droit de la chaussée et alors qu'un groupe de personnes se trouvait sur le trottoir de droite et qu'il était toujours prévisible que l'un d'eux puisse faire un écart et marcher dans le caniveau ; qu'il y a lieu dès lors de requalifier les faits et de déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire ;

" alors d'une part que constitue des violences ou voies de fait volontaires, l'attitude consistant à foncer avec un véhicule automobile sur un piéton dans l'intention de lui faire peur ; qu'il n'est pas nécessaire pour que ces violences ou voies de fait soient caractérisées que leur auteur ait cherché à atteindre matériellement sa victime et ait voulu causer le dommage qui en est résulté ; qu'en l'espèce, le prévenu ayant toujours admis, comme le constate l'arrêt sans en tirer les conséquences qui s'en évinçaient, qu'il avait délibérément foncé en direction du groupe de jeunes en essayant de les frôler au maximum pour leur faire peur, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 309 et 311 du Code pénal ; " alors d'autre part que la cour d'appel ne pouvait sans dénaturer les éléments de la cause et notamment les procès-verbaux d'interrogatoire du prévenu, considérer qu'il ne résultait pas de ces éléments que Joël Y... ait délibérément foncé sur le groupe de jeunes gens même pour les frôler de très près pour les terroriser " ; Les moyens étant réunis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'automobiliste Y..., après s'être éloigné d'un groupe de jeunes gens avec lesquels il avait eu une altercation, est revenu vers eux au volant de son véhicule lancé à vive allure ; qu'au cours de cette manoeuvre il a heurté Jean-Michel X... qui, grièvement atteint, est décédé plusieurs mois après des suites de ses blessures ; Attendu que pour déclarer Y... coupable d'homicide involontaire la juridiction du second degré énonce qu'il n'a pas " délibérément foncé sur le groupe de jeunes gens pour percuter l'un d'eux ou même pour les frôler de très près pour les terroriser ; qu'il voulait (...) passer devant eux à vive allure pour les impressionner-au sens le plus large du terme-et qu'ainsi (...) il a commis une grave faute d'imprudence et a heurté X... (...) alors qu'il ne l'avait pas vu, et que lui-même et ses passagers ont été surpris par le bruit du choc " ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui ne pouvait se déclarer incompétente dès lors qu'elle infirmait le jugement ayant reconnu à l'infraction un caractère volontaire, et qui a, pour requalifier ladite infraction, souverainement apprécié les éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-91380
Date de la décision : 27/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Homicide involontaire - Constatations souveraines.


Références :

Code pénal 309, 311

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 1988, pourvoi n°87-91380


Composition du Tribunal
Président : Président : M.LeGUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.91380
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