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27/07/1988 | FRANCE | N°87-91256

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juillet 1988, 87-91256


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COCHARD ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y...
A... François,

- LA SOCIETE ETABLISSEMENTS A...,

civilement responsable,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 16 juin 1987 qui, pour pub

licité de nature à induire en erreur, a condamné le prévenu à une amende de 8 000 franc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COCHARD ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y...
A... François,

- LA SOCIETE ETABLISSEMENTS A...,

civilement responsable,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 16 juin 1987 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, a condamné le prévenu à une amende de 8 000 francs et a déclaré la société Etablissements A... civilement responsable ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6, 8 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, 172 et suivants, 429, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal et de la procédure subséquente ; " au motif que, dans ses écritures devant le tribunal visées par le président, le moyen tiré de la nullité du procès-verbal n'a pas été soulevé ; qu'ainsi le moyen est irrecevable devant la Cour ; que, certes, la couette et les feutres incriminés n'ont pas été saisis ; qu'il y a lieu de remarquer que le dommage dont s'est plaint Mme Z... a été indemnisé à titre commercial par le prévenu, ce qui implique nécessairement une reconnaissance du fait matériel de l'utilisation des feutres litigieux ; " alors, d'une part, que toutes les formalités entourant la rédaction du procès-verbal ont pour objet d'en assurer la sincérité, et pour finalité de sauvegarder les droits de la défense ; que le moyen tiré de la violation des droits de la défense peut être invoqué en tout état de la procédure et, notamment, pour la première fois devant la Cour ; qu'en l'espèce la nullité du procès-verbal du 24 juin 1985, base de la poursuite, consistant en l'absence de toute constatation matérielle concernant la lavabilité des feutres contenus dans la pochette incriminée, portait sur des règles de preuve et avait nécessairement eu pour résultat de porter atteinte aux intérêts du prévenu ; que, par suite, la nullité est encourue ;

" alors, d'autre part, que la saisie devait être obligatoirement pratiquée sur les produits ayant fait l'objet de l'infraction ; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle dont l'inobservation entraîne la nullité du procès-verbal ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a expressément constaté que " la couette et les feutres incriminés " n'avaient pas été saisis ", n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement, en refusant d'y puiser l'existence d'une nullité ; " alors, enfin, que la cour d'appel, qui, pour pallier l'inobservation des règles de la preuve, fait valoir que " le dommage dont s'est plaint Mme Z... a été indemnisé à " titre commercial par le prévenu ", ce qui implique nécessairement une reconnaissance du fait matériel de l'utilisation des feutres litigieux ", s'appuie sur des motifs inopérants insusceptibles de justifier l'absence de toute constatation matérielle de l'utilisation par Mme Z... des feutres de la société A... ; qu'une telle carence doit être sanctionnée par la nullité de la procédure " ; Attendu d'une part que c'est à bon droit que la cour d'appel a, en application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, dit n'y avoir lieu à examiner une exception soulevée pour la première fois devant elle, tirée d'une nullité du procès-verbal établi par un contrôleur de la répression des fraudes et adressé au procureur de la République ; Attendu d'autre part que sous couvert de défaut de motifs et manque de base légale, le moyen se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de publicité mensongère ;

" aux motifs que, si la couette et les feutres incriminés n'ont pas été saisis, il n'en demeure pas moins que la plainte déposée par Mme Z... et le dommage subi par elle n'ont jamais été sérieusement contestés ; que, notamment, le dommage dont s'est plaint Mme Z... a été indemnisé " à titre commercial par le prévenu ", ce qui implique nécessairement une reconnaissance du fait matériel de l'utilisation des feutres litigieux ; que le moyen tiré de la nullité du procès-verbal n'a pas été soulevé devant le tribunal ; que le prévenu n'est pas fondé à soutenir que l'encre des feutres incriminés était " lavable " ; qu'à l'exception de l'essai pratiqué par l'huissier M. X..., ayant constaté la disparition des traces sur un tissu en polyester après lavage en machine, il ressort du procès-verbal de constat B... dressé à la demande de M. A... qu'après un premier lavage restent visibles cinq marques de feutres, et que ce n'est qu'après un deuxième lavage avec des produits adéquats que le responsable du pressing, " après un nettoyage préalable au lavage ", est parvenu à faire disparaître toutes taches ; que, dans ces conditions, la mention " encre lavable " destinée à l'information d'un consommateur moyen, et spécialement des mères de famille, la société A... étant spécialisés dans les fournitures scolaires, signifiait dans l'esprit des destinataires de ce message publicitaire que l'encre était lavable dans des conditions normales, sans avoir recours, préalablement au lavage, à des traitements particuliers ; que l'infraction est caractérisée, dès lors, qu'importateur des stylos en provenance de Tchécoslovaquie le prévenu a pris l'initiative de la publicité " encre lavable ", alors qu'aucun élément de fabricant ne l'indiquait, et qu'en tous cas la société A... savait que l'encre de ces stylos est lavable sur certaines surfaces, mais pas sur tous les textiles ; que, plus spécialement, il appartenait au prévenu de vérifier le contenu exact de la publicité avant la diffusion et que, faute de l'avoir fait, il a commis le délit de publicité mensongère qui lui est reproché ; " alors, d'une part, que le délit de publicité mensongère n'est constitué que si la tromperie porte sur une qualité substantielle de la chose ; que la lavabilité d'un feutre n'est pas une qualité substantielle des feutres mis en vente, mais constitue une qualité accessoire insusceptible de caractériser l'infraction de publicité mensongère ; " alors, d'autre part, que la publicité mensongère suppose que le délit incriminé puisse induire en erreur un consommateur moyen ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a pu, sans contradiction de motifs, après avoir relevé des éléments propres à établir la lavabilité des feutres, prétendre que la mention " encre lavable " pouvait tromper un consommateur moyen " ;

Attendu que pour retenir Y...
A... dans les liens de la prévention, les juges énoncent notamment que la mention " encre lavable ", destinée à l'information d'un consommateur moyen, la société A... étant spécialisée dans les fournitures scolaires, donnait à penser aux destinataires de ce message publicitaire que l'encre était lavable dans des conditions normales, sans nécessité d'avoir recours, préalablement au lavage, à des traitements particuliers ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, et d'où il se déduit que le prévenu avait lui-même, par la publicité incriminée, conféré un caractère substantiel à la qualité qu'il attribuait au produit mis en vente, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-91256
Date de la décision : 27/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Publicité mensongère - Eléments constitutifs - Elément légal - Allégations induisant en erreur sur l'origine du produit ou sur les qualités substantielles.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 1988, pourvoi n°87-91256


Composition du Tribunal
Président : Président : M.LeGUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.91256
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