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27/07/1988 | FRANCE | N°87-91052

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juillet 1988, 87-91052


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller r éférendaire AZIBERT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COCHARD ; Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Hubert,

- X... Pascal,

prévenus et parties civiles,
contre un arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correcti

onnelle, du 21 octobre 1987, qui a condamné le premier, pour coups ou violences volon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller r éférendaire AZIBERT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COCHARD ; Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Hubert,

- X... Pascal,

prévenus et parties civiles,
contre un arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 21 octobre 1987, qui a condamné le premier, pour coups ou violences volontaires sur un citoyen chargé d'un ministère de service public, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, le second, pour coups ou violences volontaires, violences avec arme, détérioration d'objet mobilier appartenant à autrui, détention d'arme et de munitions de la première catégorie, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, a dit que cette condamnation ne figurerait pas sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Y... et pris de la violation des articles 309, 321, 328 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hubert Y... coupable de coups et blessures volontaires à citoyen chargé d'un ministère public ; " aux motifs que :
il résulte du dossier et des débats qu'un échange de coups est intervenu le 10 mars 1982 entre Y... Hubert et X... Pascal à l'occasion d'une visite du premier au second dans le cadre des fonctions de ce dernier ; que Y... Hubert ne peut, en l'état des faits de la cause, invoquer l'excuse de provocation ou la légitime défense ; qu'il apparaît que les faits sont établis ; " alors que 1°) :
en se bornant à affirmer que Y... ne pouvait invoquer l'excuse de provocation ou la légitime défense, sans aucunement rechercher quel avait été l'auteur des premiers coups, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" alors que 2°) :
à supposer même qu'il n'eût pas été possible de déterminer l'auteur des premiers coups, il demeurait par là-même un doute sur le point de savoir si les faits reprochés à Y... n'étaient pas excusables ou commandés par la nécessité de la légitime défense, et s'ils n'étaient pas en conséquence de nature soit à atténuer sa responsabilité, soit à faire disparaître sa culpabilité ; que dès lors, en omettant d'accorder à Y... le bénéfice de ce doute, la Cour a violé le principe de la présomption d'innocence " ; Et sur le premier moyen de cassation, présenté par X..., et pris de la violation des articles 321 et 326 du Code pénal, 734 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les juges après avoir exposé les faits de la procédure, en ont déduit que les prévenus ne pouvaient invoquer ni l'excuse de provocation ni la légitime défense ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu à tous les chefs péremptoires des conclusions, et donné une base légale à sa décision ; Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ; Sur le second moyen de cassation, proposé par Pascal X..., et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que statuant sur les conséquences dommageables des coups ou violences subies par X..., la cour d'appel, adoptant les motifs non contraires des premiers juges, lui a alloué, toutes causes de préjudice confondues, 25 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que d'autre part, elle l'a débouté des fins de sa demande d'expertise psychiatrique ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, n'a fait qu'user du pouvoir, qui appartient aux juges du fond, d'apprécier souverainement la nécessité d'ordonner une expertise, et, dans les limites des demandes des parties, les indemnités propres à réparer les dommages causés par les infractions ; qu'elle a ainsi donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) EXPERTISE - Opportunité - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 21 octobre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 27 jui. 1988, pourvoi n°87-91052

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Composition du Tribunal
Président : Président : M.LeGUNEHEC

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 27/07/1988
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-91052
Numéro NOR : JURITEXT000007536101 ?
Numéro d'affaire : 87-91052
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1988-07-27;87.91052 ?
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