LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de M. l'avocat général COCHARD ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN du 10 février 1988 qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abstention volontaire de porter secours à personne en péril ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le premier et le second moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 63 alinéa 2 du Code pénal ; Attendu que les griefs formulés reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que lesdites énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal correctionnel n'aura pas le pouvoir de modifier ces griefs ne sont pas recevables ; Qu'ainsi les moyens ne sauraient, en application de l'article 574 du Code de procédure pénale être accueillis ; REJETTE le pourvoi ;