LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général COCHARD ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian -
contre un arrêt du 28 janvier 1988 de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de dénonciation calomnieuse, l'a condamné à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel et le mémoire complémentaire signés du demandeur ; Sur la recevabilité des mémoires ; Attendu que les mémoires rédigés sous sa signature par le demandeur n'ont pas été déposés dans les dix jours de la déclaration du pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué, mais ont été adressés directement au greffe de la Cour de Cassation après l'expiration de ce délai ; Qu'ils ne répondent pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et que dès lors ils ne sauraient saisir la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi