REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 1987 qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bobigny des chefs de faux en écriture privée, complicité d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts et usage de ladite attestation.
LA COUR,
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 12 octobre 1983 portant désignation de juridiction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 684 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 681 et 691 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, violation de la loi :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir prononcé un non-lieu au profit de Colette Y..., poursuivie à raison de faits commis en sa qualité de maire adjoint, a statué sur ceux reprochés à cette même poursuite à X... et prononcé le renvoi de celui-ci devant le tribunal correctionnel ;
" alors que si la chambre d'accusation désignée suivant la procédure édictée par l'article 681 du Code de procédure pénale, pour connaître de faits dont sont inculpées ou sont susceptibles de l'être, des personnes visées par ce même texte, a également compétence pour instruire à l'encontre des complices ou coauteurs de ces mêmes personnes, cette compétence dérogatoire aux règles de droit commun, cesse nécessairement lorsqu'il est établi que les actes poursuivis initialement au titre de la complicité ou de la coaction, sont dépourvus de tout lien avec ceux reprochés à l'inculpé bénéficiant du privilège de juridiction édicté par l'article 681 susvisé ;
" que, dès lors, la chambre d'accusation présentement désignée par arrêt de la chambre criminelle du 12 octobre 1983, pour connaître des faits d'établissement de fausse attestation reprochés à Colette Y..., dans l'exercice de ses fonctions de maire adjoint, après avoir prononcé un non-lieu au bénéfice de cette dernière, se trouvait, par là même, incompétente pour examiner les faits reprochés dans cette même affaire à X... et ne pouvait, par voie de conséquence, sans commettre un excès de pouvoir, prononcer le renvoi de X... devant la juridiction correctionnelle " ;
Attendu que X..., secrétaire de mairie de la commune de Montry, qui avait établi une fausse délibération du conseil municipal transformant son emploi, a été inculpé par le juge d'instruction de Meaux de faux en écritures publiques ; qu'après désignation de la chambre d'accusation de Paris, Colette Y..., maire adjoint, qui aurait signé un extrait de cette délibération adressé par X... aux services préfectoraux, a été poursuivie pour établissement d'attestation inexacte ; qu'après avoir ordonné une expertise d'où il est résulté que la signature apposée sur l'extrait précité n'était ni celle de Colette Y... ni celle de X..., la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, a rendu une décision de non-lieu en faveur de la première et a renvoyé le second devant le tribunal correctionnel de Bobigny des chefs de faux en écritures privées, complicité d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et d'usage de ladite attestation ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à la chambre d'accusation de ne pas s'être déclarée incompétente à l'égard de X... dès lors qu'elle avait été régulièrement saisie des faits reprochés à de dernier, lesquels étaient connexes à ceux qui étaient imputés à la personne dont la qualité avait entraîné la désignation de juridiction, et que le non-lieu rendu en faveur de cette personne ne faisait pas obstacle à ce que les juges statuent sur les charges relevées à l'encontre de son coïnculpé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.