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26/07/1988 | FRANCE | N°87-82181

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1988, 87-82181


CASSATION sur le pourvoi formé par :
1°) X... Jean-Bernard,
2°) Y... Robert,
contre un arrêt du 19 mars 1987 de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, qui, pour une première infraction d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, a sursis à statuer et qui, pour une deuxième infraction d'entrave au fonctionnement régulier dudit comité, les a condamnés à des amendes de 6 000 francs pour le premier et de 3 000 francs pour le second, ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 384 et 386 du...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
1°) X... Jean-Bernard,
2°) Y... Robert,
contre un arrêt du 19 mars 1987 de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, qui, pour une première infraction d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, a sursis à statuer et qui, pour une deuxième infraction d'entrave au fonctionnement régulier dudit comité, les a condamnés à des amendes de 6 000 francs pour le premier et de 3 000 francs pour le second, ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 384 et 386 du Code de procédure pénale, L. 511-1, L. 122-32-5, et L. 241-10 du Code du travail :
" il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que l'existence du contrat de travail de Mlle Z... entre juillet 1984 et juillet 1985 constituait une question préjudicielle relevant de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes de Mâcon et d'avoir sursis à statuer du chef de délit d'entrave du fait de cette rupture, impartissant un délai de deux mois à MM. X... et Y... pour saisir ledit conseil de prud'hommes ;
" aux motifs qu'il n'est pas contesté que Mlle Z..., déléguée du comité d'entreprise, après avoir été en arrêt de maladie du 7 novembre 1983 au 30 juin 1984, s'est présentée à son travail le 2 juillet 1984 et les jours suivants avec un certificat du médecin du Travail préconisant la reprise du travail à mi-temps seulement ; que néanmoins ses employeurs, pour diverses raisons, ont refusé de lui donner satisfaction et qu'en fait elle n'a pas repris son travail et n'a perçu comme rémunération que celle de ses heures de présence comme déléguée au comité d'entreprise ; que l'appréciation de cette situation, qui oppose employeur et employé, relève de la compétence du conseil de prud'hommes ; qu'il est notable d'ailleurs que Suzanne Z..., qui avait introduit à ce sujet une procédure en référé devant le conseil de prud'hommes de Mâcon, s'est vue renvoyée à se pourvoir au principal " selon les règles habituelles " (ordonnance du 12 septembre 1984 de la formation de référé du conseil de prud'hommes) ; qu'il est tout aussi notable que l'inspecteur du Travail, s'il a autorisé par décision du 22 mai 1985 le licenciement de Mlle Z... pour motif économique, ne l'a fait que sous réserve de l'appréciation des tribunaux judiciaires quant à la rupture du 2 juillet 1984 invoquée par Mlle Z... ; que les prévenus X... et Y..., tirant argument de l'attitude de Mlle Z..., soutiennent que, n'ayant pas rompu le contrat de travail de leur salariée, ils n'ont aucune raison de saisir le conseil de prud'hommes, mais que l'article L. 241-10-1 du Code du travail dispose que le médecin du Travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes justifiées par des considérations relatives à l'état de santé des travailleurs ; que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'en cas de difficultés ou de désaccord la décision est prise par l'inspecteur du Travail après avis du médecin-inspecteur du Travail ; que l'appréciation des motifs donnés par l'employeur relève de la juridiction prud'homale ; qu'au demeurant l'inspecteur du Travail, qui s'est borné à demander à l'employeur de reconsidérer la question, n'a pas pris de décision sur ce problème ; que l'on ignore-tant que la juridiction prud'homale n'aura pas statué-, si le refus manifesté par les employeurs de procurer des conditions nouvelles de travail à Mlle Z... peut être interprété comme une rupture du contrat de travail ; que l'existence du délit reproché à X... et Y... étant subordonnée à cette condition, il est logique et conforme à l'article 386 du Code de procédure pénale, ainsi que l'a décidé le tribunal correctionnel de Mâcon, de renvoyer les prévenus à saisir la juridiction compétente ; qu'à cette fin il leur sera imparti un délai de deux mois à compter du présent arrêt ;
" 1°) alors qu'aux termes de l'article 384 du Code de procédure pénale le Tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes les exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier ; que si les conseils de prud'hommes sont seuls compétents aux termes de l'article L. 511-1 du Code du travail pour connaître des différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, il n'en résulte nullement que ce texte attribue la connaissance de ces questions par voie d'exception au juge prud'homal ; que par suite, la cour d'appel a violé les textes susvisés le premier par refus d'application et le second par fausse application ;
" 2°) alors que l'exception préjudicielle ne peut être admise aux termes de l'article 386 du Code de procédure pénale que si elle est de nature à retirer au fait qui lui sert de base le caractère d'une infraction ; que l'exception soulevée par la salariée tendant en l'espèce à voir dire que le refus par l'employeur de lui proposer de nouvelles conditions de travail était constitutif de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé en accueillant cette exception qui avait au contraire pour effet de permettre à la salariée de rapporter la preuve du délit ;
" 3°) alors que (subsidiairement) le juge répressif ne peut surseoir à statuer que si la question préjudicielle est sérieuse ; que ce n'est que lorsque l'inaptitude du salarié au poste résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle que l'employeur est tenu de procurer au salarié un emploi approprié à ses capacités et que par suite son refus ou l'impossibilité de lui procurer un tel emploi peut être interprété comme une rupture du contrat de travail ; que par suite la cour d'appel qui ne constatait pas l'origine professionnelle de l'inaptitude, ne pouvait tenir pour sérieuse l'exception préjudicielle soulevée par la salariée et tirée de la prétendue rupture du contrat de travail du fait du refus de l'employeur de lui proposer un emploi à mi-temps ; que par suite, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-32-5 et L. 241-10-1 du Code du travail et les articles 384 et suivants du Code de procédure pénale " ;
Vu l'article 384 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 384 précité le Tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après une absence pour maladie, une salariée de la société X..., membre du comité d'établissement, a demandé, en se fondant sur un avis du médecin du Travail, à travailler à mi-temps ; qu'elle s'est heurtée à un refus de l'employeur dont le comportement a été considéré par l'inspecteur du Travail comme équivalant à un licenciement ; que Jean-Bernard X..., président-directeur général de la société, et Robert Y..., chef de l'établissement, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement comme ayant rompu le contrat de travail d'un membre de ce comité sans avoir respecté la procédure légale ;
Attendu que les prévenus ayant soutenu qu'ils n'avaient pas procédé à un licenciement, la juridiction du second degré, confirmant la décision des premiers juges, a considéré qu'il s'agissait d'une question préjudicielle relevant de la compétence du conseil de prud'hommes et qu'ils ont imparti un délai de deux mois à la salariée pour saisir cette juridiction ;
Mais attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait alors que les prévenus qui contestaient l'existence de l'élément matériel du délit, n'avaient soulevé aucune question préjudicielle et que l'eussent-ils fait, il n'appartenait qu'à la partie civile de saisir la juridiction prud'homale, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 431-4, L. 431-5, L. 432-1, alinéas 1 et 4, L. 435-1, et L. 435-2 du Code du travail, manque de base légale :
" il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné les présidents des comités d'établissement de Gueugnon et Paray-le-Monial pour entrave au fonctionnement de ces comités ;
" aux motifs que l'article L. 435-2, alinéa 3, du Code du travail dispose que, en toute autre matière (que celle des activités sociales ou culturelles) les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; qu'on ne peut valablement soutenir, en présence des modifications importantes, que la mise en location-gérance entraînait pour les unités de Gueugnon et de Paray-le-Monial, et par voie de conséquence pour leur personnel, que les comités d'établissement n'avaient pas à être mis au courant de la situation nouvelle ; que les premiers juges ont très exactement analysé l'aspect juridique et intentionnel de cette infraction ; qu'il y a lieu de s'en rapporter à leurs motifs ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges que, s'il est exact que le comité central d'entreprise a été informé, les comités d'établissement de Gueugnon et de Paray-le-Monial n'ont pas été consultés dans le respect des dispositions des articles L. 431-4, L. 431-5, L. 432-1, alinéas 1 et 4, L. 435-1, L. 435-2 du Code du travail, la consultation, au regard de ces textes, du comité central d'entreprise n'était pas suffisante ; qu'au surplus, en l'espèce, compte tenu des modifications importantes qui allaient en résulter pour les établissements de Gueugnon et de Paray-le-Monial, la consultation s'imposait ;
" 1°) alors que le juge de la répression doit caractériser l'élément matériel de l'infraction ; qu'en l'état de l'information et de la consultation du comité central de l'entreprise sur la mise en location-gérance du fonds exploité à Gueugnon et Paray-le-Monial, la cour d'appel devait spécifier en quoi cette mesure qui concernait la marche générale de l'entreprise affectait notamment par des mesures particulières d'adaptation les établissements concernés, rendant ainsi obligatoire la consultation des comités de ces établissements ; qu'en se bornant à affirmer qu'eu égard à l'importance de la modification, la consultation des comités d'établissements de Gueugnon et Paray-le-Monial s'imposait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 431-4, L. 431-5, L. 432-1, alinéas 1 et 4, et L. 435-1 et L. 435-2 du Code du travail ;
" 2°) alors qu'il résultait des documents produits aux débats qu'en fait, le comité central était composé lors de ses réunions des 28 novembre 1984 et 17 décembre 1984, de différentes personnes appartenant elles-mêmes au comité d'établissement de Gueugnon et Paray-le-Monial et que les comités d'établissement susvisés étaient si bien renseignés qu'à la suite de la dernière réunion, la CFDT faisait paraître un tract ; qu'en ne recherchant pas comme il le lui était demandé si les comités d'établissement n'étaient pas en réalité renseignés par cette participation de certains de leurs membres aux réunions du comité central, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
" et aux motifs qu'il est certain que la modification juridique envisagée à savoir la mise en location-gérance de la SARL Inter Mode production, a nécessité des pourparlers minutieux ; que l'importance de l'opération effectuée est incompatible avec une quelconque précipitation des responsables ; que dans ces conditions, tant l'absence d'information en temps utile du comité de Gueugnon et de Paray-le-Monial que les conditions de l'information qui a été diffusée, ne peuvent résulter que d'une volonté délibérée des prévenus ; qu'il suffit de se reporter au compte rendu de la réunion du comité central d'entreprise en date du 17 décembre 1984 pour s'en convaincre ; qu'il est fait état dans ce compte rendu, d'un manque d'information et de clarté sur les sujets évoqués, alors qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'à cette époque, MM. X... et Y... ignoraient les clauses du contrat de location-gérance en date du 2 janvier 1985 ;
" alors que le délit d'entrave est une infraction intentionnelle ; qu'en déduisant " une volonté délibérée des prévenus " de commettre l'infraction reprochée de " l'absence d'information des comités intéressés et des conditions de cette information " c'est-à-dire des seuls éléments matériels de l'infraction sans préciser en quoi cette prétendue insuffisance d'information était consciente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 435-2 et L. 435-3 du Code du travail que les comités d'établissement créés dans les entreprises comportant des établissements distincts ont, en matière économique, les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements, les autres attributions légales des comités d'entreprise étant exercées par le comité central ;
Que, par suite, dans les matières où la décision appartient à la direction générale de l'entreprise les comités d'établissement ne sont obligatoirement consultés que dans la mesure où la mise en oeuvre de la décision et son application au cas particulier de l'établissement rend nécessaire, notamment en ce qui concerne les mouvements de personnel, l'élaboration de dispositions particulières relevant normalement du chef d'établissement ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société X... ayant, après consultation du comité central d'entreprise, donné en location-gérance ses établissements de Gueugnon et de Paray-le-Monial, X..., président-directeur général de la société et Y..., chef du comité d'établissement de Gueugnon, ont été poursuivis du chef d'entrave au fonctionnement régulier des comités d'établissements, lesquels n'avaient pas été consultés ;
Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges la juridiction du second degré énonce notamment, tant par motifs propres que par des motifs adoptés des premiers juges " que, en toute autre matière que celle des activités sociales et culturelles, les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs conférés au chef de ces établissements ; qu'on ne peut valablement soutenir, en présence des modifications importantes que la mise en location-gérance entraînait pour les unités de Gueugnon et de Paray-le-Monial et par voie de conséquence pour leur personnel, que les comités d'établissement n'avaient pas à être mis au courant de la situation nouvelle " ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi sans préciser si, à la suite de la mise en location-gérance, les chefs d'établissement concernés avaient été conduits à prendre des mesures d'application qui auraient rendu obligatoire la consultation des comités d'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel de Dijon en toutes ses dispositions ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-82181
Date de la décision : 26/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception préjudicielle - Travail - Entrave au fonctionnement du comité d'entreprise - Contestation sur l'existence d'un licenciement (non).

1° TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Juridiction correctionnelle - Sursis à statuer - Délai imparti au salarié licencié pour saisir la juridiction prud'homale (non).

1° Les juges répressifs doivent statuer eux-mêmes sur toute question dont dépend selon eux l'application de la loi pénale. Le fait que l'employeur, poursuivi pour avoir licencié, sans avoir respecté la procédure légale, un membre du comité d'entreprise, conteste avoir pris une mesure de licenciement, ne constitue pas une question préjudicielle relevant de la juridiction prud'homale.

2° TRAVAIL - Comité d'entreprise - Comité central d'entreprise - Attributions - Délimitation.

2° Il résulte des dispositions des articles L. 435-2 et L. 435-3 du Code du travail que les comités d'établissement créés dans les entreprises comportant des établissements distincts ont, en matière économique, les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements, les autres attributions légales des comités d'entreprise étant exercées par le comité central. Prive sa décision de base légale l'arrêt qui condamne les chefs de deux établissements donnés en location-gérance pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement en se bornant à énoncer que la mise en location-gérance entraînait des modifications importantes pour ces établissements et leur personnel qui auraient dû être soumises pour avis aux comités desdits établissements, sans préciser si les chefs d'établissement concernés avaient été conduits à prendre des mesures d'application qui auraient rendu obligatoire la consultation des comités.


Références :

Code de procédure pénale 384
Code du travail L435-2, L435-3
Code du travail L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre correctionnelle), 19 mars 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1977-10-04 , Bulletin criminel 1977, n° 287, p. 724 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1981-12-14 , Bulletin criminel 1981, n° 328, p. 861 (cassation). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1975-11-06 , Bulletin criminel 1975, n° 242, p. 641 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1979-03-21 , Bulletin criminel 1979, n° 118, p. 332 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1984-01-17 , Bulletin criminel 1984, n° 23, p. 60 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 1988, pourvoi n°87-82181, Bull. crim. criminel 1988 N° 308 p. 836
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 308 p. 836

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.82181
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