Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1986) que la société Théâtre Michel est locataire, dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, de locaux appartenant à la société Acadis, où elle exploite une salle de spectacles ; que la Préfecture de Police lui ayant imposé des travaux pour améliorer la sécurité du public, la société Théâtre Michel a demandé que certains de ceux-ci, consécutifs à l'installation d'un ascenseur par la copropriété, soient pris en charge par le syndicat des copropriétaires ;
Attendu que la société Théâtre Michel fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande irrecevable alors, selon le moyen, " que, d'une part, devant les premiers juges, le syndicat, qui avait conclu au fond contre la société Théâtre Michel, n'avait pas soulevé, dans le dispositif de ses conclusions, l'irrecevabilité de la demande dirigée contre lui ; que l'arrêt attaqué a donc dénaturé les écritures de " l'exposante " (sic) et violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que le preneur d'un local compris dans un immeuble en copropriété est soumis au règlement de copropriété et aux conséquences du statut de la copropriété ; qu'il peut demander directement au syndicat de procéder aux réparations nécessaires que son bailleur ne peut exécuter seul, en se prévalant des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que l'arrêt attaqué a violées, et alors, enfin, que les troubles de jouissance qui excèdent les limites des sujétions normales de voisinage justifient une action directe, à l'encontre des auteurs de ces dommages ; qu'en refusant à la société Théâtre Michel le droit d'exercer une action directe à l'encontre du syndicat, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil " ;
Mais attendu, d'une part, que les conclusions prétendument dénaturées n'étant pas produites, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement énoncé qu'il n'existait aucun lien de droit entre le Syndicat des copropriétaires et la société Théâtre Michel, locataire, le bailleur pouvant seul, en sa qualité de copropriétaire, invoquer les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, et a souverainement retenu que la société Théâtre Michel ne donnait aucune indication sur l'application en la cause de la notion de troubles anormaux du voisinage et n'établissait l'existence d'aucun fait de nature à engager la responsabilité du Syndicat des copropriétaires ;
Que par ces seuls motifs, desquels il résulte que la demande de la société Théâtre Michel, pour partie irrecevable, était, pour le surplus, non fondée, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi