Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a subi en 1977 une intervention chirurgicale au centre hospitalier de Vienne ; que cette opération a été pratiquée par M. Y..., chirurgien à temps plein de ce centre hospitalier au titre de l'activité privée qu'il y exerçait ; qu'après cette intervention, une erreur a été commise au cours d'une transfusion sanguine prescrite par le médecin anesthésiste, ayant agi en tant qu'agent public du centre hospitalier ; que le tribunal de grande instance a rejeté l'action en réparation de son préjudice exercée par Mme X... contre le chirurgien au motif que ce dernier n'avait pas à répondre des fautes du médecin anesthésiste qui, agissant comme agent public, avait prescrit l'acte médical source du dommage ; qu'ensuite, le tribunal administratif a déclaré le centre hospitalier responsable du préjudice causé à Mme X... dû à une faute commise dans l'organisation et le fonctionnement du service public et s'est déclaré incompétent pour connaître du recours formé par le centre hospitalier contre M. Y... ; que le centre hospitalier et son assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), ont alors assigné le chirurgien et son assureur, Le Sou médical, afin d'être relevés et garantis de la condamnation prononcée par la juridiction administrative au profit de la patiente ; que la cour d'appel (Lyon, 10 juin 1986) a rejeté cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le centre hospitalier et la SHAM font grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait au motif qu'ils ont reconnu que la responsabilité de M. Y... n'était pas engagée relativement au dommage subi par Mme X... alors que, selon le moyen, d'une part, ils avaient soutenu qu'en l'absence de faute personnelle du chirurgien sa responsabilité était engagée en raison des fautes commises par l'anesthésiste et l'infirmière qui l'avaient assisté ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si le chirurgien ne devait pas répondre des fautes de l'anesthésiste faisant partie de son équipe médicale et n'ayant aucun lien contractuel avec la victime ;
Mais attendu que, dès lors que c'est en qualité d'agent public que le médecin anesthésiste avait assisté le chirurgien, celui-ci ne pouvait être contractuellement responsable à l'égard de la patiente des actes de ce médecin anesthésiste ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur les deuxième et troisième moyen ; (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi