Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 1986), que Françoise Y... est décédée d'une hémorragie le 5 mars 1983 à sa sortie d'un centre hospitalier et universitaire où elle avait subi le 22 février précédent, une thyroïdectomie effectuée par M. X... ; que les parents de Françoise Y... ainsi que son frère Frédéric ont demandé en référé la désignation d'un médecin expert ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande après avoir rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par M. X..., qui avait fait valoir qu'en qualité de médecin hospitalier à plein temps d'un hôpital public il était, comme agent public, justiciable de la juridiction administrative et que c'était par suite d'une erreur que Françoise Y... avait été considérée comme admise dans un lit de son secteur privé alors qu'elle ne pouvait être opérée qu'au sein du service public, eu égard à l'importance des moyens opératoires à mettre en oeuvre ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait aux motifs qu'il ne pouvait être sérieusement contesté que Françoise Y... avait été, avec l'accord du praticien, admise à l'hôpital dans son service privé et que si ce chirurgien avait transféré la malade dans le secteur public avant l'opération, il n'était pas établi que celle-ci, ou tout au moins sa famille, ait donné son agrément à cette modification du contrat alors que, selon le moyen, d'une part, le patient est vis à vis du service public hospitalier dans une situation réglementaire et non contractuelle, que l'hospitalisation d'un malade dans le secteur public entraîne l'application des règles du droit public sans qu'il soit nécessaire que le patient ait donné son consentement et que, par suite, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs ; alors que, d'autre part, un médecin pouvant rompre le contrat conclu avec le patient dès lors qu'il ne nuit pas à ce dernier et prend certaines précautions, la cour d'appel, en ayant omis de rechercher si tel n'était pas le cas, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de la séparation des pouvoirs et de l'article 39 du Code de déontologie ; et alors que, enfin, la cour d'appel, faute d'avoir recherché, comme il lui était demandé, si l'admission de la patiente en secteur privé ne supposait pas l'autorisation préalable du directeur de l'hôpital et si, par suite, un contrat avait pu se former entre M. X... et Françoise Y..., a, une nouvelle fois, privé son arrêt de base légale au regard du principe de la séparation des pouvoirs ;
Mais attendu que, pour retenir sa compétence, la cour d'appel relève qu'il résulte d'une lettre de l'Assistance publique que Françoise Y..., qui était majeure, a exprimé " sa volonté d'être admise en clientèle privée " en signant les documents requis dont le contreseing par le chirurgien a exprimé l'accord de celui-ci et que, faute d'établir une volonté correspondante de la malade, ou tout au moins de sa famille, le praticien ne pouvait se prévaloir d'une modification unilatérale par lui d'un contrat de droit privé qui subsistait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans méconnaître le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi