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20/07/1988 | FRANCE | N°85-11199

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juillet 1988, 85-11199


Sur le moyen unique :

Attendu que, confié par ses parents, pour une journée, à l'Association paroissiale de la cathédrale Saint-Orens, dans le cadre d'une activité de groupe, Bernard Job, âgé de dix ans, a été blessé par un autre enfant, appartenant au même groupe et placé, comme lui, sous la surveillance d'adultes relevant de cette association ; que celle-ci, assignée par le père de la victime, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 8, du Code civil, a soutenu que sa responsabilité, qui était de nature contractuelle, ne pouvait être retenue ;

Attendu que

l'Association de la cathédrale Saint-Orens fait grief à l'arrêt attaqué (Agen...

Sur le moyen unique :

Attendu que, confié par ses parents, pour une journée, à l'Association paroissiale de la cathédrale Saint-Orens, dans le cadre d'une activité de groupe, Bernard Job, âgé de dix ans, a été blessé par un autre enfant, appartenant au même groupe et placé, comme lui, sous la surveillance d'adultes relevant de cette association ; que celle-ci, assignée par le père de la victime, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 8, du Code civil, a soutenu que sa responsabilité, qui était de nature contractuelle, ne pouvait être retenue ;

Attendu que l'Association de la cathédrale Saint-Orens fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 22 novembre 1984) de l'avoir condamnée, sur le fondement de l'article 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil, à la réparation de l'entier préjudice, alors que, selon le moyen, après avoir énoncé que les enfants avaient été confiés à l'association paroissiale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation qui impliquait le caractère contractuel de la responsabilité de l'association, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que le contrat invoqué par le pourvoi comportait, à l'égard des enfants, une obligation générale de surveillance ; que les faits relevés par l'arrêt comme constituant des fautes délictuelles de l'association doivent être tenus comme caractérisant des violations de cette obligation générale de caractère contractuel ; que, par ce motif de pur droit, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-11199
Date de la décision : 20/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Domaine de la responsabilité contractuelle - Association - Enfants confiés à sa garde - Obligation générale de surveillance - Méconnaissance

CASSATION - Arrêt - Arrêt de rejet - Substitution de motifs à ceux de la décision attaquée - Motifs de pur droit

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de surveillance - Association - Enfants confiés à sa garde

ASSOCIATION - Responsabilité contractuelle - Etendue - Enfants confiés à sa garde - Obligation générale de surveillance

L'obligation générale de surveillance dont est tenue une association vis-à-vis des enfants qui lui ont été confiés est de caractère contractuel. Tels qu'ils ont été relevés par la cour d'appel, les faits qualifiés par elle de fautes délictuelles à la charge de l'association constituent des violations de cette obligation générale, et ce motif de pur droit justifie l'arrêt attaqué .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 22 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 1988, pourvoi n°85-11199, Bull. civ. 1988 I N° 259 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 259 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesec
Avocat(s) : Avocats :MM. Odent, Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.11199
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