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19/07/1988 | FRANCE | N°87-90487

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juillet 1988, 87-90487


REJET du pourvoi formé par :
- le syndicat CFDT des travailleurs de la métallurgie de l'Essonne, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris (20e chambre) en date du 7 avril 1987, qui, après avoir relaxé Jean-Claude X... du chef d'infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs et du chef de blessures involontaires, l'a débouté de sa demande en réparation.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 et L. 611-10 du Code du travail, 4 et 13

du décret du 29 novembre 1977, 319 du Code pénal, de l'article 593 du Code ...

REJET du pourvoi formé par :
- le syndicat CFDT des travailleurs de la métallurgie de l'Essonne, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris (20e chambre) en date du 7 avril 1987, qui, après avoir relaxé Jean-Claude X... du chef d'infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs et du chef de blessures involontaires, l'a débouté de sa demande en réparation.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 et L. 611-10 du Code du travail, 4 et 13 du décret du 29 novembre 1977, 319 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, méconnaissance de la force probante des procès-verbaux des inspecteurs du Travail, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu X... du chef de l'infraction poursuivie aux articles 4 et 13 du décret du 29 novembre 1977 pris pour l'application de l'article L. 263-2 du Code du travail et du délit de blessures involontaires sur la personne de M. Y... ;
" aux motifs que les risques visés par l'article 4 dudit décret ne peuvent être que ceux créés par l'interférence d'activités non de deux (ou plus) entreprises intervenantes, que ce texte ne concerne pas, mais de l'utilisatrice et de chaque intervenante ; qu'en l'espèce, s'il y a bien eu deux intervenantes et même trois, il n'apparaît pas qu'il y ait eu sur le site de travaux circonscrit à la salle 880, une activité propre d'IBM ;
" alors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, les risques visés par l'article 4 du décret du 29 novembre 1977 sont ceux créés par l'exercice simultané en un même lieu des activités de deux ou plusieurs entreprises, qu'il s'agisse de l'activité de l'entreprise utilisatrice avec celles d'une ou plusieurs entreprises intervenantes ou des activités simultanées de plusieurs entreprises intervenantes dans ce lieu ;
" alors, surtout, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que si le chef d'équipe d'ESD avait pu savoir que celle-ci et la société EI auraient à travailler simultanément en salle 880, il n'avait pas eu d'informations détaillées sur les travaux d'EI ni sur les endroits où ils se situeraient et que la question de la sécurité n'avait pas été abordée lors de la rencontre des représentants des entreprises intervenantes avec le représentant de l'entreprise utilisatrice du 6 juin ; que se trouvaient ainsi caractérisés les manquements graves aux prescriptions du décret du 29 novembre 1977 ayant causé l'accident ; que les juges du fond ont ainsi omis de tirer de leurs constatations les conséquences légales qui s'imposaient ;
" et aux motifs que le personnel de la société IBM avait été entièrement évacué et interdit d'accès à la salle par panneaux explicites à ses accès et verrouillage des portes ; qu'à supposer que du fait de leur déverrouillage obligé à raison des travaux, des salariés d'IBM aient pu traverser la salle, ce qui ne semble pas avoir été constaté au dossier, de tels errements ne seraient en rien apparentés à une activité propre d'IBM pour être au contraire des manquements directs à des directives d'inactivité dans la salle ; qu'il n'est pas prouvé ni même allégué que des salariés d'IBM aient eu à pénétrer dans la salle 880 pour les besoins des entreprises intervenantes ;
" alors que les procès-verbaux des inspecteurs du Travail font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il résulte des constatations précises du procès-verbal de l'inspecteur du Travail, constituant le fondement de la poursuite, que le local 880, quoique vidé, continuait d'être fréquenté, y compris par du personnel IBM, principalement à titre de passage, dès lors qu'aucune réserve ni matérielle ni par panneaux d'interdiction d'accès ne venait remplacer le verrouillage lorsqu'il était momentanément supprimé et qu'en outre, il résultait du rapport d'enquête du CSHS que ce personnel traversait cette pièce ; qu'en présence de ces constatations, les juges du fond ne pouvaient affirmer que le local litigieux avait été interdit d'accès aux salariés d'IBM par panneaux explicites à ses accès et que le fait que les salariés aient pu traverser la salle ne semblait pas avoir été constaté au dossier sans constater que la preuve contraire aux constatations précitées avait été rapportée par écrit ou par témoins " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que la société IBM, qui désirait modifier l'affectation d'une salle de son établissement de Corbeil-Essonnes, a confié l'exécution des travaux d'une part à la société Entreprises industrielles et d'autre part à la société Saunier-Duval ; que le 12 juin 1984, l'un des ouvriers de la première, occupé à démonter des tuyauteries situées dans les combles au-dessus d'un faux plafond, est tombé, crevant ce dernier, et que, s'il a été retenu par son harnais de sécurité, il a laissé échapper un morceau de tuyau qui a gravement blessé à la tête un ouvrier de la deuxième entreprise travaillant au sol ; que des poursuites ont été exercées à la fois contre Z..., responsable de la société Entreprises industrielles, des chefs de blessures involontaires et d'infraction aux dispositions du décret du 8 janvier 1965, et contre X..., chef de la section " travaux neufs " de la société IBM des chefs de blessures involontaires et d'infractions aux dispositions du décret du 29 novembre 1977 ; qu'il était notamment reproché à ce dernier d'avoir omis, alors qu'il était le chef de l'entreprise utilisatrice, de prendre l'initiative d'une réunion pour les employeurs intéressés en vue d'éviter les risques professionnels résultant de leur activité simultanée, de ne pas avoir assuré la coordination des mesures de protection prises par chacun de ces employeurs et de ne pas avoir consigné dans un document écrit remis aux chefs d'entreprises intervenantes les mesures prises ; que le tribunal correctionnel, après avoir déclaré Z... coupable des faits qui lui étaient imputés, a relaxé X... ;
Attendu que pour confirmer sur ce dernier point le jugement entrepris, la juridiction du second degré énonce, par adoption des motifs des premiers juges, que les dispositions de l'article 4 du décret du 29 novembre 1977 n'imposent au chef de l'entreprise utilisatrice de prendre l'initiative d'une concertation avec le chef de l'entreprise intervenante pour définir les mesures à prendre par chacun d'eux en vue d'éviter les risques professionnels résultant de leur activité que si les activités de l'un et de l'autre s'exercent " en un même lieu " et que par cette expression il faut entendre " le périmètre circonscrivant effectivement les travaux en cours " ; qu'elle observe en outre que les risques visés par ledit article 4 sont ceux qui sont " créés par l'interférence d'activités non de deux... entreprises intervenantes, que ce texte ne concerne pas, mais de l'utilisatrice et de chaque intervenante " ; qu'elle retient encore qu'il n'y a pas eu dans la salle en réfection " une activité propre à IBM " dont le personnel avait été évacué et n'avait pas accès à la salle et qu'il n'est pas établi que des salariés d'IBM " aient eu à pénétrer dans la salle... pour les besoins des intervenantes " ; qu'enfin elle considère que le fait que des salariés d'IBM aient pu traverser la salle en manquant aux directives reçues ne peut être considéré comme une activité propre d'IBM ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, d'une part, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité du travail et dont la violation est pénalement punissable sont d'interprétation stricte ; que le décret du 29 novembre 1977 fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure a pour seul objet de parer aux risques professionnels pouvant résulter de la simultanéité et de l'interférence des activités de l'entreprise utilisatrice et des entreprises intervenantes et qu'il ne trouve pas son application en l'absence d'activité de la première au lieu où interviennent les secondes ;
Que, d'autre part, il n'appert ni des mentions de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que la partie civile ait fait état devant les juges d'appel de la contradiction prétendue entre les énonciations du procès-verbal de l'inspecteur du Travail et les constatations des premiers juges ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-90487
Date de la décision : 19/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure - Décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 - Domaine d'application

Le décret du 29 novembre 1977, fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, a pour objet de parer aux risques professionnels pouvant résulter de l'interférence et de la simultanéité des activités de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise intervenante. Les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité, dont la violation est pénalement punissable, étant d'interprétation stricte, il en résulte que les dispositions du décret précité ne sont pas applicables lorsque l'entreprise utilisatrice n'exerce pas d'activité dans le lieu où interviennent deux entreprises extérieures, même si des risques professionnels peuvent découler des activités simultanées de ces dernières.


Références :

Code du travail L263-2
Décret 77-1321 du 23 novembre 1977 art. 4, art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 avril 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1985-06-25 , Bulletin criminel 1985, n° 249, p. 648 (rejet : arrêt n° 2) ;

Chambre criminelle, 1986-10-07 , Bulletin criminel 1986, n° 273, p. 691 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 1988, pourvoi n°87-90487, Bull. crim. criminel 1988 N° 303 p. 822
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 303 p. 822

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen et Georges, M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.90487
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