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19/07/1988 | FRANCE | N°87-11353

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juillet 1988, 87-11353


Sur les deux moyen réunis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 janvier 1987), que la société Panasonic France (Panasonic), dont le siège est au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), a consenti le 1er mars 1972 à la Société national Aquitaine (SNA), dont le siège est dans le département de la Gironde, l'exclusivité, pour des départements du Sud-Ouest, de la distribution de ses matériels ; que, reprochant une rupture abusive du contrat à la société concédante, la SNA l'a assignée en paiement d'indemnités devant le tribunal de commerce de Bordeaux qui s'est décl

aré incompétent au profit de celui de Paris ; que la SNA a formé un contre...

Sur les deux moyen réunis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 janvier 1987), que la société Panasonic France (Panasonic), dont le siège est au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), a consenti le 1er mars 1972 à la Société national Aquitaine (SNA), dont le siège est dans le département de la Gironde, l'exclusivité, pour des départements du Sud-Ouest, de la distribution de ses matériels ; que, reprochant une rupture abusive du contrat à la société concédante, la SNA l'a assignée en paiement d'indemnités devant le tribunal de commerce de Bordeaux qui s'est déclaré incompétent au profit de celui de Paris ; que la SNA a formé un contredit qui a été accueilli par la cour d'appel, les parties étant renvoyées devant le tribunal de commerce de Bordeaux ;

Attendu que la société Panasonic reproche à la cour d'appel d'en avoir décidé ainsi par application de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un contrat de concession exclusive est éminemment complexe aussi bien dans les relations bilatérales existant entre le concédant et le concessionnaire qui sont unis par un intérêt commun que dans les relations multilatérales qu'il engendre nécessairement, toutes les entreprises concessionnaires et l'entreprise concédante formant une unité économique dont la rentabilité est accrue pour toutes les parties et dont le bénéficiaire est le consommateur au stade final de la distribution du produit ; qu'ainsi, par son objet et sa finalité tout à fait spécifiques, la concession exclusive se distingue d'une simple vente ou d'une simple prestation de services convenue entre deux parties seulement, ce qui exclut dès lors que les règles dérogatoires au droit commun de l'article 42 du nouveau Code de procédure civile qu'édicte l'article 46 du même Code puissent lui être valablement appliquées et alors, d'autre part, que l'option offerte par l'article 46, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ne s'exerce qu'en matière contractuelle en sorte que manque de base légale au regard de ce texte l'arrêt qui le déclare applicable en se fondant sur les reventes faites par le concessionnaire à des tiers et sur les diverses prestations de services fournies dès lors que dans le cadre de ces activités, le concessionnaire agit pour son propre compte en tant que commerçant indépendant envers une clientèle qui lui appartient, et non pas en qualité de mandataire de la société concédante ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 46, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile sont applicables à un contrat de concession exclusive ; qu'ayant relevé que la SNA avait son siège et le centre de ses activités dans la région du Sud-Ouest incluant le département de la Gironde, la cour d'appel a décidé à bon droit que la SNA, demanderesse, avait la faculté d'assigner la société concédante devant la juridiction du lieu de la prestation de services et que le tribunal de commerce de Bordeaux était compétent ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-11353
Date de la décision : 19/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence territoriale - Lieu d'exécution de la prestation de services - Contrats de concession exclusive de vente - Siège social du concessionnaire

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Lieu d'exécution de la prestation de service - Siège social du concessionnaire - Portée - Compétence territoriale

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Contrats et obligations - Lieu d'exécution de la prestation de service - Prestation de service - Application - Concession exclusive de vente

Les dispositions de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile sont applicables à un contrat de concession exclusive . Ainsi, la société concessionnaire, demanderesse, a la faculté d'assigner le concédant devant la juridiction dans le ressort de laquelle elle-même a son siège et le centre de ses activités, cette juridiction étant celle du lieu de la prestation de services au sens du texte susvisé


Références :

nouveau Code de procédure civile 46

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 janvier 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1980-11-14 Bulletin 1980, IV, n° 374, p. 302 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 1988, pourvoi n°87-11353, Bull. civ. 1988 IV N° 257 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 257 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Justafré
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11353
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