Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 24 novembre 1986), qu'étant devenus adjudicataires à la suite d'une vente sur saisie immobilière et sur surenchère du dixième faite par M. Y..., d'une propriété rurale appartenant à Mme B..., les époux X... se sont vus opposer le droit de préemption exercé par Mme A..., épouse Z..., qui se prévalait d'un bail à ferme publié antérieurement au commandement à fin de saisie ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour déclarer ce bail inopposable aux adjudicataires et aux époux Y..., créanciers de la propriétaire saisie, retenu qu'il était intervenu postérieurement à deux inscriptions d'hypothèques conservatoires prises sur le bien, alors, selon le moyen, " que, depuis l'abrogation de l'article 56 du Code de procédure civile par l'article 16 de la loi du 5 juillet 1972, l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire n'a plus pour effet de créer entre les mains du propriétaire du bien grevé une indisponibilité de celui-ci qui, aux termes de l'article 2092-3 ajouté au Code civil par la même loi, ne résulte que de la saisie " ;
Mais attendu qu'en décidant que le bail consenti sur un immeuble faisant l'objet d'une inscription d'hypothèque conservatoire était inopposable aux créanciers inscrits, la cour d'appel a fait une exacte application des alinéas 2 et 3 de l'article 2092-3 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi