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19/07/1988 | FRANCE | N°87-10160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juillet 1988, 87-10160


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 24 novembre 1986), qu'étant devenus adjudicataires à la suite d'une vente sur saisie immobilière et sur surenchère du dixième faite par M. Y..., d'une propriété rurale appartenant à Mme B..., les époux X... se sont vus opposer le droit de préemption exercé par Mme A..., épouse Z..., qui se prévalait d'un bail à ferme publié antérieurement au commandement à fin de saisie ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour déclarer ce bail inopposable aux adjudicataires et aux époux Y...

, créanciers de la propriétaire saisie, retenu qu'il était intervenu postérieureme...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 24 novembre 1986), qu'étant devenus adjudicataires à la suite d'une vente sur saisie immobilière et sur surenchère du dixième faite par M. Y..., d'une propriété rurale appartenant à Mme B..., les époux X... se sont vus opposer le droit de préemption exercé par Mme A..., épouse Z..., qui se prévalait d'un bail à ferme publié antérieurement au commandement à fin de saisie ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour déclarer ce bail inopposable aux adjudicataires et aux époux Y..., créanciers de la propriétaire saisie, retenu qu'il était intervenu postérieurement à deux inscriptions d'hypothèques conservatoires prises sur le bien, alors, selon le moyen, " que, depuis l'abrogation de l'article 56 du Code de procédure civile par l'article 16 de la loi du 5 juillet 1972, l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire n'a plus pour effet de créer entre les mains du propriétaire du bien grevé une indisponibilité de celui-ci qui, aux termes de l'article 2092-3 ajouté au Code civil par la même loi, ne résulte que de la saisie " ;

Mais attendu qu'en décidant que le bail consenti sur un immeuble faisant l'objet d'une inscription d'hypothèque conservatoire était inopposable aux créanciers inscrits, la cour d'appel a fait une exacte application des alinéas 2 et 3 de l'article 2092-3 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-10160
Date de la décision : 19/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire - Effet - Bail - Inopposabilité aux créanciers inscrits

BAIL (règles générales) - Hypothèque de la chose louée - Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire - Effet - Inopposabilité aux créanciers inscrits

Fait une exacte application des alinéas 2 et 3 de l'article 2092-3 du Code civil la cour d'appel qui décide que le bail consenti sur un immeuble faisant l'objet d'une inscription d'hypothèque conservatoire est inopposable aux créanciers inscrits .


Références :

Code civil 2092-3 al. 2, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 1988, pourvoi n°87-10160, Bull. civ. 1988 III N° 132 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 132 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Douvreleur
Avocat(s) : Avocats :M. Le Griel, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10160
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