Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er octobre 1986) que M. X..., garagiste, a procédé le 15 mars 1982 sur un camion appartenant à la société à responsabilité limitée Peponnet à diverses réparations pour lesquelles il a établi une facture comprenant notamment les frais de vérification du niveau d'huile dans le pont arrière ; qu'il a effectué en janvier 1983 un " entretien complet de véhicule " ; qu'en novembre 1983, une avarie consécutive à un manque de lubrifiant a nécessité le changement du pont arrière du camion ; que la société Peponnet a assigné M. X... en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Peponnet fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste réparateur a pour effet de le rendre responsable sauf à lui à prouver une cause d'exonération ; qu'en écartant la responsabilité du garagiste faute pour la victime d'avoir établi avec certitude que le dommage était dû au garagiste, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et alors, d'autre part, qu'il résultait des constatations de l'arrêt tirées du rapport de l'expert et reprises dans les conclusions de la société Peponnet que le dommage causé par un défaut de lubrification provenait d'une omission de vérification du niveau de l'huile ; que l'expert avait constaté que le résidu huileux examiné prouvait qu'il s'agissait d'une huile très usagée, de sorte qu'il était établi que la vérification du niveau d'huile n'avait pas été effectuée en novembre 1982 ; qu'en présence de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait pas décider que le lien de causalité n'était pas établi entre le dommage et l'intervention du garagiste, violant ainsi les articles 1147 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir justement énoncé qu'une obligation de résultat pèse sur le réparateur chargé de l'entretien d'un véhicule, l'arrêt constate que la société Peponnet qui ne produit aux débats aucun " carnet de bord " avait eu recours, pour l'entretien de son camion, à différents garagistes ; qu'il précise encore que les désordres n'étaient apparus que dix mois après les prestations de services de M. X..., le véhicule ayant alors parcouru 6 000 km ; que la cour d'appel, qui n'était pas liée par l'avis de l'expert, en a souverainement déduit qu'il n'était pas établi que le défaut de lubrification fut imputable aux dernières prestations de service de M. X... ; que par ces motifs qui répondent, en les écartant, aux conclusions invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi