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19/07/1988 | FRANCE | N°87-10072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juillet 1988, 87-10072


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er octobre 1986) que M. X..., garagiste, a procédé le 15 mars 1982 sur un camion appartenant à la société à responsabilité limitée Peponnet à diverses réparations pour lesquelles il a établi une facture comprenant notamment les frais de vérification du niveau d'huile dans le pont arrière ; qu'il a effectué en janvier 1983 un " entretien complet de véhicule " ; qu'en novembre 1983, une avarie consécutive à un manque de lubrifiant a nécessité le changement du pont arrière du

camion ; que la société Peponnet a assigné M. X... en réparation de son pré...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er octobre 1986) que M. X..., garagiste, a procédé le 15 mars 1982 sur un camion appartenant à la société à responsabilité limitée Peponnet à diverses réparations pour lesquelles il a établi une facture comprenant notamment les frais de vérification du niveau d'huile dans le pont arrière ; qu'il a effectué en janvier 1983 un " entretien complet de véhicule " ; qu'en novembre 1983, une avarie consécutive à un manque de lubrifiant a nécessité le changement du pont arrière du camion ; que la société Peponnet a assigné M. X... en réparation de son préjudice ;

Attendu que la société Peponnet fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste réparateur a pour effet de le rendre responsable sauf à lui à prouver une cause d'exonération ; qu'en écartant la responsabilité du garagiste faute pour la victime d'avoir établi avec certitude que le dommage était dû au garagiste, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et alors, d'autre part, qu'il résultait des constatations de l'arrêt tirées du rapport de l'expert et reprises dans les conclusions de la société Peponnet que le dommage causé par un défaut de lubrification provenait d'une omission de vérification du niveau de l'huile ; que l'expert avait constaté que le résidu huileux examiné prouvait qu'il s'agissait d'une huile très usagée, de sorte qu'il était établi que la vérification du niveau d'huile n'avait pas été effectuée en novembre 1982 ; qu'en présence de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait pas décider que le lien de causalité n'était pas établi entre le dommage et l'intervention du garagiste, violant ainsi les articles 1147 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir justement énoncé qu'une obligation de résultat pèse sur le réparateur chargé de l'entretien d'un véhicule, l'arrêt constate que la société Peponnet qui ne produit aux débats aucun " carnet de bord " avait eu recours, pour l'entretien de son camion, à différents garagistes ; qu'il précise encore que les désordres n'étaient apparus que dix mois après les prestations de services de M. X..., le véhicule ayant alors parcouru 6 000 km ; que la cour d'appel, qui n'était pas liée par l'avis de l'expert, en a souverainement déduit qu'il n'était pas établi que le défaut de lubrification fut imputable aux dernières prestations de service de M. X... ; que par ces motifs qui répondent, en les écartant, aux conclusions invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-10072
Date de la décision : 19/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTOMOBILE - Garagiste - Responsabilité contractuelle - Réparation d'un véhicule - Panne consécutive à un défaut de lubrification - Lien de causalité - Preuve - Constatation suffisante

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de résultat - Inexécution - Conditions - Lien de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Garagiste - Réparation d'un véhicule - Défaut de lubrification - Panne consécutive - Lien de causalité - Preuve - Constatation suffisante

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de résultat - Inexécution - Conditions - Lien de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué

Si une obligation de résultat pèse sur le réparateur chargé de l'entretien d'un véhicule, justifie légalement sa décision déboutant le propriétaire d'un camion de sa demande en réparation des conséquences d'une avarie survenue à son véhicule en raison d'un manque de lubrifiant dans le pont arrière, demande formée contre le garagiste qui avait facturé des prestations de service comportant notamment la vérification des niveaux d'huile, la cour d'appel qui, relevant que le propriétaire du camion ne produisait aucun carnet de bord, qu'il avait eu recours pour l'entretien de son véhicule à différents garagistes, que les désordres étaient apparus dix mois après l'intervention litigieuse et après que le véhicule ait parcouru plusieurs milliers de kilomètres, en a souverainement déduit qu'il n'était pas établi que le défaut de lubrification fût imputable aux prestations du garagiste .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 01 octobre 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-02-16 Bulletin 1988, I, n° 42, p. 27 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 1988, pourvoi n°87-10072, Bull. civ. 1988 I N° 245 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 245 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Gié
Avocat(s) : Avocats :M. Garaud, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10072
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