LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle JOAO Y... épouse X..., demeurant à Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre) et, ensemble, les arrêts de cette même cour du 27 février 1985 et du 15 janvier 1986, au profit de :
1°) Monsieur Z..., pris en qualité de syndic au règlement judiciaire, et auparavant, à la liquidation des biens de Madame Y..., celui-ci demeurant à Reuil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ... ; 2°) L'URSSAF, dont le siège social est à Paris (19ème), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Célice, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 1986) d'avoir confirmé le jugement entrepris qui l'avait mise en règlement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seules les créances certaines, liquides et exigibles sont susceptibles d'être prises en compte pour caractériser une cessation des paiements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles 1 et 2 de la loi du 13 juillet 1967, affirmer l'état de cessation des paiements en se référant au décompte effectué par le syndic, dont elle constate par ailleurs les erreurs grossières et inadmissibles, sans préciser ni le montant exact des créances en définitive retenu et sans, surtout, examiner le caractère certain, liquide et exigible desdites créances au jour du jugement ; que, de surcroît, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en omettant de répondre aux conclusions de Mme X... qui avait précisément fait valoir que la plupart des créances mentionnées dans l'état du syndic n'étaient ni certaines, ni liquides, ni exigibles ; alors, d'autre part, que la procédure de règlement judiciaire ne peut être ouverte qu'en présence d'une cessation des paiements irréductible, situation distincte d'une simple gêne passagère, et qui se caractérise par l'impossibilité pour le commerçant de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en l'espèce, pour les raisons reproduites en annexe, une telle situation ne résultait ni du simple décompte effectué par le syndic, ni des conclusions de Mme Y..., visées par l'arrêt attaqué ; que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1 et 2 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, d'une part, que pour caractériser l'état de cessation des paiements de la débitrice, la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, s'est fondée non seulement sur les éléments exploitables que comportait, malgré ses irrégularités, l'état du passif et de l'actif produit par le syndic, mais aussi sur diverses pièces établissant l'exigibilité des créances retenues, ainsi que sur les propres écritures de Mme X... ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que l'actif disponible de la débitrice ne lui permettait pas de faire face à son passif exigible ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;