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19/07/1988 | FRANCE | N°86-15389

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juillet 1988, 86-15389


Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, qui sont préalables :

Vu l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que la déclaration de cessation des paiements, lorsqu'elle n'émane pas du débiteur lui-même, ne peut être reçue qu'en vertu d'un pouvoir spécial qui n'est pas inclus dans la mission de représentation et d'assistance des avocats ;

Attendu que, pour confirmer un jugement ayant prononcé la liquidation des biens de M. X... au vu d'une déclaration de cessation des paiements souscrite par un avocat, ayant précisé qu'il a

gissait en qualité de conseil de M. X..., alors que ce dernier soutenait, dans s...

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, qui sont préalables :

Vu l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que la déclaration de cessation des paiements, lorsqu'elle n'émane pas du débiteur lui-même, ne peut être reçue qu'en vertu d'un pouvoir spécial qui n'est pas inclus dans la mission de représentation et d'assistance des avocats ;

Attendu que, pour confirmer un jugement ayant prononcé la liquidation des biens de M. X... au vu d'une déclaration de cessation des paiements souscrite par un avocat, ayant précisé qu'il agissait en qualité de conseil de M. X..., alors que ce dernier soutenait, dans ses conclusions d'appel, que cette déclaration avait été faite sans son avis et sans qu'il en ait été préalablement informé, l'arrêt attaqué se borne à énoncer " qu'il appartient à M. X..., qui conteste avoir donné mandat à son avocat, d'agir en désaveu dudit mandat " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans se saisir d'office et sans rechercher s'il était justifié d'un pouvoir spécial de l'avocat déclarant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-15389
Date de la décision : 19/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Cessation des paiements - Déclaration - Souscription par l'avocat du débiteur - Pouvoir spécial - Nécessité

AVOCAT - Représentation des parties - Mandat spécial - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Déclaration de cessation des paiements

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Saisine du tribunal - Saisine sur déclaration du débiteur - Déclaration effectuée par l'avocat du débiteur - Condition - Mandat spécial

AVOCAT - Représentation des parties - Mandat légal - Etendue - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Déclaration de cessation des paiements (non)

La déclaration de cessation des paiements, lorsqu'elle n'émane pas du débiteur lui-même, ne peut être reçue qu'en vertu d'un pouvoir spécial qui n'est pas inclus dans la mission de représentation et d'assistance des avocats .


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 25 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 1988, pourvoi n°86-15389, Bull. civ. 1988 IV N° 252 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 252 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Perdriau
Avocat(s) : Avocats :M. Ryziger, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15389
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