Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, qui sont préalables :
Vu l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que la déclaration de cessation des paiements, lorsqu'elle n'émane pas du débiteur lui-même, ne peut être reçue qu'en vertu d'un pouvoir spécial qui n'est pas inclus dans la mission de représentation et d'assistance des avocats ;
Attendu que, pour confirmer un jugement ayant prononcé la liquidation des biens de M. X... au vu d'une déclaration de cessation des paiements souscrite par un avocat, ayant précisé qu'il agissait en qualité de conseil de M. X..., alors que ce dernier soutenait, dans ses conclusions d'appel, que cette déclaration avait été faite sans son avis et sans qu'il en ait été préalablement informé, l'arrêt attaqué se borne à énoncer " qu'il appartient à M. X..., qui conteste avoir donné mandat à son avocat, d'agir en désaveu dudit mandat " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans se saisir d'office et sans rechercher s'il était justifié d'un pouvoir spécial de l'avocat déclarant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon