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19/07/1988 | FRANCE | N°86-14097

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juillet 1988, 86-14097


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE BARCLAYS BANK, société anonyme dont le siège est à Paris (2ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1986 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de Monsieur Michel X..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Pierre Z... et de la société à responsabilité limitée MPH, demeurant au Havre (Seine-Maritime), 5, place Léon Meyer,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son

pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE BARCLAYS BANK, société anonyme dont le siège est à Paris (2ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1986 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de Monsieur Michel X..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Pierre Z... et de la société à responsabilité limitée MPH, demeurant au Havre (Seine-Maritime), 5, place Léon Meyer,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Roger, avocat de la Société Barclays Bank, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le syndic de la liquidation des biens de la société MPH et de M. Z... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 mars 1986), qu'après la mise en liquidation des biens de la société à responsabilité limitée dénommée MPH, puis la mise en règlement judiciaire, converti en liquidation des biens, de son gérant, M. Z..., le syndic des deux procédures collectives a assigné la société Barclays Bank (la banque) à l'effet, notamment, de voir déclarer inopposables à la masse les inscriptions d'hypothèques et de nantissements prises par la banque et d'obtenir la condamnation de celle-ci au remboursement de sommes versées à des tiers, à sa demande, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ses agissements ; que le tribunal ayant accueilli les deux premiers chefs de la demande et désigné un expert en vue de rechercher quel avait été l'accroissement du passif des deux débiteurs, appel de cette décision a été interjeté par la banque ; Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité en raison des agissements de son préposé, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui relève que le directeur d'une agence locale de banque avait accordé, en raison de ses relations amicales, à un tiers des découverts excédant ses pouvoirs et avait commis, avec la complicité de ce tiers, des irrégularités en vue de dissimuler ces agissements à la direction, devait tirer de ses propres constatations les conséquences juridiques en découlant, à savoir que le préposé avait agi hors du cadre de ses fonctions, ce que n'ignorait pas ce tiers, et ne pouvait dès lors engager la responsabilité de la banque sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la banque ait contesté devant la cour d'appel sa responsabilité du fait des agissements de son directeur d'agence ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est donc irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la banque à rembourser à la masse des créanciers la somme de 447 072,11 francs versée par M. Z... à des tiers, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en matière de responsabilité délictuelle, il n'existe pas de responsabilité du fait d'autrui en dehors des cas établis par la loi ; qu'en retenant la responsabilité du banquier pour des prêts faits par une société à des tiers ayant eu pour effet d'aggraver son passif, au seul motif qu'elle avait agi à la demande de la banque, la cour d'appel, qui ne caractérise pas la faute de la banque, viole l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que le responsable de la société avait agi à la demande de la banque, car autrement un tel agissement serait inexplicable, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; et alors, enfin, qu'en déclarant que la lettre de M. Y... du 14 janvier 1974, bénéficiaire des versements litigieux, adressée à M. Z..., ainsi libellée :

"Nous vous rappelons que cette somme a été versée par vous en notre absence et sans demande de notre part...", démontrait que les versements litigieux avaient été faits par M. Z... à la demande de M. A..., la cour d'appel a statué par simple affirmation, privant sa décision de base légale au regard de ce même texte ;

Mais attendu que la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, qu'il est démontré que les trois opérations litigieuses ont été accomplies par M. Z... à la demande du directeur d'agence de la banque et dans l'intérêt exclusif de celui-ci, ce qui a eu pour effet de diminuer d'autant l'actif de M. Z... ; qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite des motifs critiqués par les deuxième et troisième branches, qui sont surabondants, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branche :

Attendu qu'il est enfin reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré la banque responsable de l'aggravation du passif de M. Z... et de la société MPH, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la réparation du préjudice doit être intégrale, elle ne saurait en tout cas excéder le montant du préjudice ; qu'en s'abstenant de rechercher si la condamnation de la banque à rembourser à la masse les prêts avancés par le responsable de la société, ne faisait pas double emploi avec la condamnation à titre de dommages-intérêts pour aggravation du passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate que le débiteur en liquidation des biens a bénéficié pour continuer ses activités déficitaires du concours et de la complicité de divers associés et autres tiers, ne pouvait retenir la seule responsabilité de la banque, sans rechercher si les fautes qu'elle relevait à l'égard de ces diverses personnes n'avaient pas concouru à la réalisation de l'entier dommage ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1202 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de caractériser le lien de causalité, dont elle se borne à affirmer l'existence, entre la faute retenue et le préjudice invoqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la condamnation au remboursement des prêts était fondée sur une faute particulière du préposé de la banque ayant engendré un préjudice bien précis qu'elle a chiffré au montant de ces prêts, sans déduction des remboursements partiels, la cour d'appel a estimé qu'il ne pourrait être statué sur la mesure du préjudice né de l'aggravation du passif, non plus que sur la part de ce préjudice imputable à la faute de la banque, qu'au vu des travaux de l'expert commis par les premiers juges ; Attendu, en second lieu, que les constatations de l'arrêt font ressortir l'existence d'un lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice invoqué ;

Que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-14097
Date de la décision : 19/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(Sur les 2e et 3e moyens) BANQUE - Responsabilité - Préposé - Découverts irréguliers - Liquidation des biens - Aggravation du passif - Faute - Constatations souveraines.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 13 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 1988, pourvoi n°86-14097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14097
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