Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 juin 1985), que M. Jean-Baptiste X... et son épouse, mariés sous un régime communautaire, ont, en 1975, donné à bail à ferme à leur fils Michel et à leur fille Micheline, épouse Moreau, plusieurs parcelles de terre pour partie biens propres de M. X... et, pour l'autre partie, communes aux époux ; qu'il était prévu par la convention que le fermage devait " être retiré, par M. X... à concurrence de 73 quintaux et par Mme X... à concurrence de 17,40 quintaux " ; qu'en 1982 M. Jean-Baptiste X... a fait délivrer à son fils un commandement de payer les fermages par lui dus depuis novembre 1977 ; que M. Michel X... a formé opposition à ce commandement en faisant valoir qu'il avait effectué entre les mains de sa mère des paiements dont il produisait quittance ; que la cour d'appel l'a débouté de son opposition ;
Attendu que M. Michel X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors que, selon le moyen, d'une part, lorsqu'un bail est passé par deux époux, chacun a la " possibilité " en sa qualité de bailleur de percevoir le loyer afférent au bien donné en location ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel a méconnu le principe de contradiction en relevant d'office, sans avoir invité les parties à s'expliquer, qu'à supposer que M. Michel X... ait effectué des paiements à sa mère, ceux-ci ne pouvaient être considérés comme ayant libéré le preneur dès lors " qu'ils n'auraient jamais tendu qu'à détourner de l'actif commun les fermages litigieux " ;
Mais attendu qu'en retenant que la perception des loyers entrait dans les pouvoirs du mari tant en ce qui concerne ses biens propres que les biens communs et que les quittances délivrées par Mme X... à son fils ne sauraient être considérées, en l'absence de mandat, comme libératoires à l'égard du père, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi