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19/07/1988 | FRANCE | N°86-11194

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juillet 1988, 86-11194


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger PIAT, demeurant à Morte Fontaine (Oise), La Chapelle en Serval, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1985 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre), au profit de la BANQUE POPULAIRE DES PYRENEES-ORIENTALES, DE L'AUDE ET DE L'ARIEGE, société coopérative de banques populaires, dont le siège social est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens

de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger PIAT, demeurant à Morte Fontaine (Oise), La Chapelle en Serval, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1985 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre), au profit de la BANQUE POPULAIRE DES PYRENEES-ORIENTALES, DE L'AUDE ET DE L'ARIEGE, société coopérative de banques populaires, dont le siège social est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. C..., X..., Z..., Y... de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Sablayrolles, Mme B..., M. Plantard, conseillers, MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. D..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 1985), M. Piat, président et directeur général de la Société pyrénéenne d'entreprise (la société), s'est porté caution de ses engagements de cette société envers la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la banque) ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens de la société, la banque a assigné M. Piat devant le tribunal de commerce en paiement, outre d'une somme en principal, des intérêts au taux de 15 % ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Piat fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer la somme en principal, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les exigences de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, affirmer que "sur les justifications présentées en juillet 1982, M. Piat n'a fait absolument aucune critique", cependant que dans ses écritures d'appel, il a soutenu que la banque s'était bornée à fournir des documents "unilatéraux" qui ne permettaient aucun examen contradictoire de la véritable situation bancaire de la société cautionnée ; et alors, d'autre part, que nul ne peut s'établir un titre pour prouver l'existence d'une situation de fait, preuve qui lui incombe ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la banque a produit des justifications après que M. Piat eût conclu que celle-ci s'était "bornée à fournir des documents unilatéraux qui ne permettaient aucun examen contradictoire de la véritable situation bancaire" ; que c'est donc sans modifier les termes du litige que la cour d'appel a constaté que les justifications produites n'avaient fait l'objet d'aucune critique ; Attendu, d'autre part, que les livres de commerce peuvent être admis comme moyen de preuve pour celui qui les a tenus, dès lors que le litige est entre commerçants ; que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a jugé qu'était établie la créance de la banque à l'égard de la société commerciale qui était débitrice ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Piat reproche aussi à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer des intérêts au taux de 15 % alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en omettant de préciser l'acte ou les circonstances sur lesquels elle se fondait pour constater l'accord des parties sur les intérêts, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil et alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que le taux des intérêts fixé à 15 % est justifié, sans s'expliquer davantage, la cour d'appel viole derechef les articles précités, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que c'est de ses constatations mêmes, selon lesquelles la caution était le président et directeur général de la société qui était titulaire du compte courant et du compte d'avances sur marchés ouvert dans les livres de la banque, que la cour d'appel a déduit que M. Piat ne pouvait ignorer que cette société devait des intérêts sur les sommes qui lui étaient avancées par l'établissement de crédit ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision, relativement à la dette d'intérêts ; Attendu, d'autre part, qu'au vu des précisions apportées par la banque dans ses conclusions selon lesquelles, à l'époque de l'ouverture du crédit, et compte tenu du taux de base bancaire, ces intérêts étaient d'un taux de 15 %, et tandis que M. Piat s'était borné, en réponse, à relever l'absence d'un "document contractuel", la cour d'appel a pu décider que ce taux "était justifié" ; qu'en statuant ainsi à cet égard, la cour d'appel n'a violé aucun des textes susvisés ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-11194
Date de la décision : 19/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(Sur le 1er moyen) PREUVE (règles générales) - Moyens de preuve - Livres de commerce - Litige entre commerçants.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 1988, pourvoi n°86-11194


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.11194
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