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19/07/1988 | FRANCE | N°86-10683

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juillet 1988, 86-10683


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul Y..., es qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée EUROCRABE, dont le siège est ..., à Saint-Brieuc, demeurant en cette qualité ..., à Saint-Brieuc,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1985 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la BANQUE NATIONALE DE PARIS, BNP, dont le siège est ... (9ème), ayant une agence Place Martray, à Paimpol (Côtes-du-Nord),

défenderesse à la cassatio

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Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annex...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul Y..., es qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée EUROCRABE, dont le siège est ..., à Saint-Brieuc, demeurant en cette qualité ..., à Saint-Brieuc,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1985 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la BANQUE NATIONALE DE PARIS, BNP, dont le siège est ... (9ème), ayant une agence Place Martray, à Paimpol (Côtes-du-Nord),

défenderesse à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, M. Perdriau, rapporteur, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Y... syndic, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 8 novembre 1985 n° 278), le règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Eurocrabe a été prononcé le 4 août 1982 ; que deux ans auparavant, cette société n'avait pu obtenir d'un client espagnol, le paiement d'expéditions de crustacés au mois de mai 1980, ni non plus celui de nouvelles expéditions effectuées au mois d'août suivant, après la remise d'effets de commerce, puis d'un titre de paiement espagnol dont la banque s'était chargée de recouvrer le montant, mais qui se révélèrent, les premiers, irréguliers en la forme et le second sans validité en France ; qu'au vu du bilan de la société Eurocrabe établi au 31 décembre 1981, dont elle a pris connaissance au mois de juillet 1982, la banque a appelé l'attention de la cliente sur la disparition du capital social à la suite des pertes enregistrées, puis lui a fait connaître qu'elle ne payerait plus les chèques émis ; que le syndic du règlement judiciaire, M. Y..., a assigné la banque aux fins de paiement d'une somme de 800 000 francs à titre de provision et qu'il a demandé qu'il fût jugé que ladite banque devait lui payer, ès qualités, l'équivalent de l'insuffisance d'actif de la société Eurocrabe ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de son action à l'encontre de la banque, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il avait, dans ses conclusions d'appel, réclamé la condamnation de la banque au paiement d'une provision de 880 000 francs correspondant aux factures imapyées et à la prise en charge des conséquences résultant du dépôt de bilan de la société Eurocrabe ; que la cour d'appel, qui était ainsi saisie d'une action en responsabilité contre la banque présentant un double objet, ne pouvait limiter celui-ci à la seule insuffisance d'actif et exclure de la demande en réparation le montant des livraisons effectuées à tort en raison de la faute constatée de l'établissement bancaire ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a modifié les termes du litige déféré à son examen et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, ses conclusions d'appel avaient soutenu que la société Eurocrabe n'était jamais parvenue à obtenir le règlement de sa créance d'un montant de 1 200 000 francs sur M. X... ; que la BNP n'ayant pas contesté ce fait, l'arrêt attaqué, relevant pour décider que l'action du syndic ne pouvait tendre à la réparation du préjudice égal au montant des factures impayées, la préexistence au profit d'Eurocrabe d'une décision condamnant sur ce chef son client étranger en dépit de l'impossibilité d'exécution de cette décision admise par les parties au litige, a encore dénaturé celui-ci et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des conclusions déposées par M. Y..., ès qualités, devant la cour d'appel que c'est après avoir exposé que, selon lui, les difficultés à la suite desquelles la société Eurocrabe avait déposé son bilan en 1982, avaient pour origine le défaut de paiement, par la faute alléguée à l'encontre de la banque, de livraisons effectuées aux mois de juillet et août 1980, et ensuite l'arrêt brusque du crédit accordé par celle-ci, que M. Y..., soutenant qu'il y avait un "lien de causalité entre la faute de la banque et l'effondrement de l'entreprise", a demandé qu'il fut jugé que ladite banque était "à l'origine des difficultés de trésorerie de la société Eurocrabe" et que l'absence de trésorerie avait eu pour effet l'ouverture de la procédure collective, ainsi que, par suite, qu'à la fois la banque fut condamnée à payer une somme de 880 000 francs à titre provisionnel et qu'il fut jugé qu'elle devait "payer... l'insuffisance d'actif" ; qu'au vu de ces conclusions, la cour d'appel, en retenant, hors toute dénaturation, que la demande dont elle était saisie tendait "à faire supporter par la banque la totalité de l'insuffisance d'actif et abstraction faite du motif surabondant, cité au pourvoi, n'a pas modifié les termes du litige ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors que, selon le pourvoi, ayant constaté l'incorporation dans les bilans des années 1980 et 1981 d'un poste "provisions clients" élevé, elle ne pouvait s'abstenir de rechercher à quelle proportion cette perte nette, nonobstant son antériorité par rapport à la première année déficitaire, avait contribué à la création de l'insuffisance d'actif de la société Eurocrabe dès lors qu'il résultait de ces mêmes documents comptables que cette perte nette était supérieure au montant du découvert de caisse accordé en permanence par la banque ; qu'à défaut, la cour d'appel n'a, sur les conséquences de la faute de la banque et l'absence de lien entre celle-ci et l'insuffisance d'actif ultérieure, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant effectué la recherche énoncée au pourvoi, a relevé que l'exercice clos le 31 décembre 1980 comportait un bénéfice de 354 847 francs et l'exercice suivant une perte de 153 167 francs ; qu'elle a pu en déduire que la situation ayant rendu nécessaire le dépôt de bilan au mois d'août 1982 n'avait pas pour origine le défaut de paiement des marchandises vendues en 1980 ; que la cour d'appel a ainsi justifié sa décision au regard du texte visé par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-10683
Date de la décision : 19/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Règlement judiciaire - Maintien de crédit - Entreprise en difficulté - Obligation de conseil - Manquement - Conditions - Faute (non).


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 1988, pourvoi n°86-10683


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.10683
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