Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 31 octobre 1985) que Mlle X... a été engagée, à partir du 9 février 1984 et pour une durée de trois mois, par la société Confection vêtements de l'Adour en raison d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ; que la société a, pour faute grave de la salariée, rompu le contrat de travail le 10 avril ;
Attendu que Mlle X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des salaires qu'elle aurait perçus jusqu'au 9 mai 1984 et d'une indemnité de fin de contrat, alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article L. 122-3-9 du Code du travail, " sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure " ; qu'en l'espèce, faute d'avoir constaté qu'au jour de la signature du contrat, l'employeur avait exigé un rendement minimum que la salariée se serait engagée à réaliser et à défaut d'avoir relevé que le comportement de celle-ci aurait eu un caractère délibéré, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision de manque de base légale au regard du texte susvisé, qu'il a par là-même violé ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que Mlle X..., qui avait reçu plusieurs avertissements, par son comportement désorganisait gravement le fonctionnement de la chaîne sur laquelle elle travaillait, ce qui avait pour conséquence d'affecter les résultats de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont pu estimer qu'était impossible le maintien des relations contractuelles entre la société et Mlle X... ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi