Sur le premier et le deuxième moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 1984), M. X..., journaliste hippique, a continué à travailler pour le compte de la société Week-End publications (WEP) au-delà de l'âge de 65 ans, qu'il avait atteint le 13 janvier 1969 ; qu'ayant été victime le 27 mars 1980 d'un accident de trajet l'ayant rendu indisponible jusqu'au 10 octobre 1980, il n'a pu obtenir à cette date de reprendre normalement ses activités professionnelles, la société lui ayant fait connaître que son âge ne permettait plus d'envisager la poursuite d'une collaboration et lui ayant demandé de prendre sa retraite à la fin de l'année ; que, sur le refus catégorique de l'intéressé, elle lui a fait connaître, par lettre du 17 novembre 1980, qu'il ne lui appartenait pas de refuser cette mise à la retraite qui " prendra effet à la date du 1er janvier 1981, date à laquelle votre compte sera soldé " ; qu'il a demandé en justice l'allocation d'une indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'en imposant à M. X... par sa lettre du 17 novembre 1980, une mise à la retraite prenant effet au 31 décembre 1980, la société WEP, aux droits de laquelle se trouve la société UPEM, avait procédé à un licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 47, alinéa 1er, de la convention collective des journalistes énonce que le contrat de travail " prend fin de plein droit lorsque le salarié atteint l'âge de 65 ans ", qu'en considérant que l'inobservation partielle, par la société WEP, du délai de prévenance prévu par le même article à l'alinéa 3, avait eu pour effet de transformer la nature de la cause, mettant fin au contrat de travail prévu par ce texte, la cour d'appel de Versailles a dénaturé la portée de l'article 47, alinéa 1er, de la convention collective des journalistes, en violation de l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que la société UPEM invoquait l'applicabilité au litige, non seulement de l'article 47 de la convention collective des journalistes, mais encore de l'article 7, dernier alinéa, de la convention collective de retraite des journalistes du 1er avril 1954, aux termes duquel " la mise à la retraite des journalistes âgés de 70 ans révolus ne donnera lieu au paiement d'aucune indemnité compensatrice ou de licenciement ", qu'elle invoquait également le fait que, dès le mois de février 1981, M. X... avait effectué les démarches nécessaires à la liquidation de sa retraite, qu'en omettant de répondre à de telles conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, en troisième lieu, que le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme certain et qu'il ne peut être renouvelé qu'une fois pour une période dont la durée ne peut excéder celle de la période initiale ; que si le contrat de travail subsiste au-delà de l'échéance du terme, il devient un contrat à durée indéterminée ; qu'en analysant comme un contrat à durée déterminée, renouvelé par tacite reconduction le 13 janvier de chaque année, l'accord liant la société WEP à M. X... depuis le 13 janvier 1969, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1, alinéas 1, 2 et 5 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1979, alors, enfin, qu'en soumettant à l'obligation de respecter un terme fixé au 13 janvier de
chaque année, la faculté pour la société WEP de congédier M. X..., la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-1, alinéas 1, 2 et 5 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1979 ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a exactement décidé, sans en encourir les griefs, que la rupture, à l'initiative de l'employeur, du contrat de travail à durée indéterminée qui s'était poursuivi par tacite reconduction après que le salarié ait atteint l'âge de la retraite, s'analysait en un licenciement ouvrant droit au paiement des indemnités légales de préavis et de congédiement prévues par les articles L. 761-4 et L. 761-5 du Code du travail ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société reproche enfin à la cour d'appel d'avoir décidé que M. X... avait droit à une indemnité complémentaire de préavis de 5 814 francs, sous réserve des retenues légales ou conventionnelles, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 761-4 du Code du travail n'est applicable qu'en cas de résiliation d'un contrat de travail fait sans détermination de durée, et, par hypothèse, ne comportant pas de terme, qu'en condamnant la société WEP à verser à M. X... une indemnité complémentaire de préavis pour n'avoir pas respecté le terme normal du 13 janvier, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 761-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en reconnaissant à M. X... le droit au paiement des indemnités de rupture, les juges du fond n'ont fait que tirer les conséquences légales de leurs constatations de fait, dont il résultait que le contrat de travail s'était poursuivi après le 13 janvier 1969 pour une durée indéterminée ;
Que les motifs critiqués par le pourvoi ne constituant pas le fondement de la décision, le moyen est par suite inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi