Sur le moyen unique :
Vu les articles 1251 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu qu'en cas de dommages causés à un tiers par la collision de deux véhicules, celui des deux gardiens qui, condamné en cette qualité, a intégralement dédommagé la victime, a, par l'effet de la subrogation légale, un recours contre l'autre coauteur sur le fondement du second de ces textes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'automobile de M. Z..., qui entreprenait le dépassement d'une autre voiture, est entrée en collision avec le vélomoteur de M. Y... qui arrivait en sens inverse ; que M. Y... et sa passagère, Mlle X..., blessés, ont assigné M. Z... en réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, M. Z... ayant bénéficié d'une décision de relaxe au pénal ; qu'un premier arrêt irrévocable a condamné M. Z... à indemniser intégralement Mlle X... sur le fondement du texte précité ; que M. Z... et son assureur, le Groupe des assurances nationales, ont alors demandé à M. Y... le remboursement de la moitié des sommes qu'ils avaient versées à Mlle X... ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. Y... n'avait commis aucune faute génératrice de l'accident et que son comportement n'avait été ni imprévisible ni inévitable pour M. Z... ; qu'en statuant ainsi, alors que seul un fait imprévisible et inévitable pour M. Y... aurait pu totalement exonérer celui-ci de sa responsabilité de gardien, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence