Sur les moyens invoqués dans un mémoire additionnel adressé par M. X... au greffe de la Cour de Cassation :
Attendu que ce mémoire n'a pas été signé par l'avocat constitué de M. X... ; qu'il s'ensuit que ce mémoire et les moyens qu'il contient sont irrecevables ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que le divorce ne peut être prononcé pour des faits imputables à l'un des époux qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que pour accueillir la demande de la femme, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... Y... aux torts exclusifs du mari, se borne à énoncer que les attestations produites par la femme mettent en évidence d'une part ses qualités d'épouse et de mère et d'autre part le caractère acariâtre et parfois violent de son époux et que ces griefs sont suffisamment graves et caractéristiques pour justifier que le divorce soit prononcé aux torts du mari ;
Qu'il ne résulte pas de ces énonciations que la cour d'appel ait pris en considération la seconde des conditions exigées par le texte susvisé ; en quoi elle l'a violé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu que pour fixer le montant de la part contributive de M. X... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, l'arrêt énonce que les époux se rejoignent dans leurs conclusions pour voir porter à 800 francs par mois et par enfant la part contributive du parent non titulaire de la garde et qu'il échet de constater leur accord implicite sur ce point ;
Attendu cependant qu'il résulte des productions que dans ses conclusions, M. X... demandait que sa part contributive soit maintenue à 800 francs par mois et pour tous les enfants ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite des deux moyens, l'arrêt rendu le 21 août 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen