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11/07/1988 | FRANCE | N°87-15783;87-15787

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 1988, 87-15783 et suivant


Joint, en raison de leur connexité, les pourvois, n°s 87-15.783, 87-15.784, 87-15.785, 87-15.786 et 87-15.787 ;

Donne défaut contre l'Union des caisses maladie et sociétés mutualistes des non-salariés de Haute-Normandie ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué que, de nuit, d

ans une agglomération, M. André Y... qui, à pied, traversait la chaussée, fût heurté et m...

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois, n°s 87-15.783, 87-15.784, 87-15.785, 87-15.786 et 87-15.787 ;

Donne défaut contre l'Union des caisses maladie et sociétés mutualistes des non-salariés de Haute-Normandie ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué que, de nuit, dans une agglomération, M. André Y... qui, à pied, traversait la chaussée, fût heurté et mortellement blessé par l'automobile de M. X... ; que ses ayants droit, les consorts Z..., ont assigné M. X... en réparation de leur préjudice ; que l'Union des caisses maladie et sociétés mutualistes des non-salariés de Haute-Normandie est intervenue à l'instance ;

Attendu que pour débouter les consorts Z... de leurs demandes, en retenant à la charge de la victime une faute inexcusable, l'arrêt énonce, qu'en négligeant d'emprunter le passage protégé situé à proximité immédiate et en traversant la chaussée au moment où un véhicule arrivait, M. André Y..., qui n'avait pas pu ne pas avoir conscience du danger auquel il s'exposait, avait accepté de prendre des risques sans aucune nécessité ;

Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-15783;87-15787
Date de la décision : 11/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition

CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Traversée hors d'un passage protégé - Engagement lors de la survenance d'une automobile

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Traversée hors d'un passage protégé - Passage protégé à proximité - Engagement lors de la survenance d'une automobile (non)

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Traversée hors d'un passage protégé - Passage protégé à proximité - Engagement lors de la survenance d'une automobile (non)

Seule est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience . Par suite, viole le texte susvisé l'arrêt qui, pour retenir à la charge de la victime une faute inexcusable, énonce qu'en négligeant d'emprunter le passage protégé situé à proximité immédiate et en traversant la chaussée au moment où un véhicule arrivait, le piéton, qui n'avait pas pu ne pas avoir conscience du danger auquel il s'exposait, avait accepté de prendre des risques sans aucune nécessité


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 03 juillet 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-07-20 Bulletin 1987, II, n° 160 (3), p. 90 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1988, pourvoi n°87-15783;87-15787, Bull. civ. 1988 II N° 163 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 163 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Vigroux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.15783
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