Joint, en raison de leur connexité, les pourvois, n°s 87-15.783, 87-15.784, 87-15.785, 87-15.786 et 87-15.787 ;
Donne défaut contre l'Union des caisses maladie et sociétés mutualistes des non-salariés de Haute-Normandie ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué que, de nuit, dans une agglomération, M. André Y... qui, à pied, traversait la chaussée, fût heurté et mortellement blessé par l'automobile de M. X... ; que ses ayants droit, les consorts Z..., ont assigné M. X... en réparation de leur préjudice ; que l'Union des caisses maladie et sociétés mutualistes des non-salariés de Haute-Normandie est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour débouter les consorts Z... de leurs demandes, en retenant à la charge de la victime une faute inexcusable, l'arrêt énonce, qu'en négligeant d'emprunter le passage protégé situé à proximité immédiate et en traversant la chaussée au moment où un véhicule arrivait, M. André Y..., qui n'avait pas pu ne pas avoir conscience du danger auquel il s'exposait, avait accepté de prendre des risques sans aucune nécessité ;
Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée