Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'au cours d'une séance de gymnastique à l'école, le mineur X..., âgé de 6 ans, se blessa en tombant d'un cheval d'arçon, qu'imputant la responsabilité de cette chute au mineur Y..., les époux X... demandèrent à ses parents et à leurs assureurs, la compagnie du Nord Monde et l'Assurance mutuelle universitaire, la réparation du préjudice de leur enfant, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze intervint à l'instance ;
Attendu que pour débouter les époux X..., l'arrêt énonce que la notion de garde va de pair avec celle de la cohabitation et que, dès lors que la cessation de la cohabitation avait une cause parfaitement légitime, les parents ne doivent plus être déclarés civilement responsables dans les termes de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;
Qu'en relevant d'office un moyen tiré d'une cessation de cohabitation sans avoir mis les parties en mesure de présenter leurs explications, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;
Attendu que pour débouter les époux X... la cour d'appel se fonde exclusivement sur les dispositions de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que tant dans leur assignation que dans leurs conclusions d'appel les époux X... alléguant la faute personnelle du mineur Y..., invoquaient l'article 1382 du Code civil à l'encontre des époux Y... pris comme représentants légaux de leur fils, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom