LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE (SAE), société anonyme, dont le siège social est ... (16e),
2°) la société à responsabilité limitée BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ET D'ORGANISATION MODERNE (BETOM), société anonyme, dont le siège social est ... de Serbie à Paris (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1987 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), au profit :
1°) de la société à responsabilité limitée CENTRE D'ETUDES ET DE REALISATION D'EQUIPEMENTS ET DE MATERIEL (CEREM), société anonyme, dont le siège social est à Villeneuve, Laplume (Lot-et-Garonne),
2°) de M. Victor X..., huissier de justice, demeurant à Evaux-Les-Bains (Creuse),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Coutard, avocat de la société SAE et de la société BETOM, de Me Boullez, avocat de la société CEREM, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 janvier 1987), au cours d'une action en contrefaçon de brevet intentée notamment contre la Société auxiliaire d'entreprise (SAE) et la société Bureau d'études techniques et d'organisation moderne (société BETOM), la société Centre d'études et de réalisation d'équipements et de matériel (société CEREM) a produit un procès-verbal dressé par M. X..., huissier de justice, en application de l'article 56 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée ; Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, la SAE et la société BETOM font grief à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande d'inscription de faux incidente contre cet acte ;
Mais attendu que, s'agissant d'un système de ventilation de bâtiments d'élevage par entrée et sortie d'air, la critique du procès-verbal de l'huissier X... ne porte plus que sur la mention suivante "les volets anti-retour n'interdisent pas l'inversion de flux automatique" ; que la cour d'appel, sur le fondement d'un procès-verbal d'un autre huissier produit par la SAE et la société BETOM, relève une aspiration d'air vers l'intérieur si l'on ouvre les lamelles des volets et qu'elle constate que cette possibilité d'ouverture, quel qu'en soit le mode, permet l'inversion de flux automatique ; qu'elle ajoute que l'automaticité de l'inversion du flux pose une question distincte ; qu'en conséquence, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a décidé que la proposition critiquée du procès-verbal était conforme à la réalité ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;