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11/07/1988 | FRANCE | N°87-11980

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 1988, 87-11980


Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Créteil, 17 décembre 1986) que la société les Galeries Lafayette (la société) qui exploitait un établissement dans le Val-de-Marne s'est vue réclamer le 1er décembre 1984 la taxe départementale sur l'électricité livrée en moyenne et haute tension à son établissement pour les années 1981 et 1982 ; qu'estimant avoir payé à tort cette somme le 24 janvier 1985, la société a adressé le 18 mars 1985 une demande de dégrèvement au directeur des services fiscaux du Val-de-Marne en envoya

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Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Créteil, 17 décembre 1986) que la société les Galeries Lafayette (la société) qui exploitait un établissement dans le Val-de-Marne s'est vue réclamer le 1er décembre 1984 la taxe départementale sur l'électricité livrée en moyenne et haute tension à son établissement pour les années 1981 et 1982 ; qu'estimant avoir payé à tort cette somme le 24 janvier 1985, la société a adressé le 18 mars 1985 une demande de dégrèvement au directeur des services fiscaux du Val-de-Marne en envoyant copie le 19 mars 1985 au directeur départemental de l'Equipement ; que le 29 avril 1985, le chef du centre des Impôts l'a avisée qu'il transmettait la réclamation au directeur départemental de l'Equipement ; qu'aucune réponse n'ayant été reçue de l'Administration, la société a assigné le président du conseil général du département le 14 février 1986 devant le tribunal de grande instance de Créteil ; que ce dernier, dans son jugement du 17 décembre 1986, a estimé que la demande de la société était recevable et que la créance du département était prescrite et qu'il a condamné le département à la restitution de la somme versée avec intérêts légaux au 19 mars 1985 ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que le département fait enfin grief au jugement déféré de l'avoir condamné à payer des intérêts au taux légal sur la somme due à compter du 19 mars 1985 alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 208 du Livre des procédures fiscales seul l'Etat peut être condamné au versement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal, lorsque cette personne publique est condamnée à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ; que, dès lors, le département ne pouvait être condamné au paiement d'intérêts moratoires calculés au taux légal sur la somme dégrevée au profit de la société, s'agissant au surplus d'un litige portant sur une imposition départementale ; qu'ainsi, en condamnant le département à payer au contribuable des intérêts légaux en sus de la somme dégrevée, le tribunal a fait une fausse application des dispositions susvisées ;

Mais attendu que l'article L. 208 du Livre des procédures fiscales s'applique à toutes les formes d'imposition y compris les contributions indirectes auxquelles sont assimilées les taxes sur l'électricité ; que dès lors le tribunal a pu statuer ainsi qu'il l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-11980
Date de la décision : 11/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Taxes départementales - Taxe sur la consommation d'électricité - Procédure - Réclamation préalable - Personne habilitée à la recevoir - Président du conseil général.

1° ELECTRICITE - Taxe départementale - Procédure - Réclamation préalable - Personne habilitée à la recevoir - Président du conseil général 1° DEPARTEMENT - Taxes - Taxe sur la consommation d'électricité - Procédure - Réclamation préalable - Personne habilitée à la recevoir - Président du conseil général.

1° L'action en justice tendant à contester la perception de la taxe départementale sur les consommations d'électricité, assimilée aux contributions indirectes, est subordonnée, en application de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, à la présentation d'une réclamation à l'autorité chargée de l'assiette de la taxe ; cette autorité est le président du conseil général, représentant le département taxateur, et non l'agent visé à l'article R 190-1 du Livre précité, la taxe en cause n'étant ni établie ni recouvrée par les agents de la Direction générale des Impôts .

2° IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Taxes assimilées - Taxe sur la consommation d'électricité - Restitution - Condamnation judiciaire - Intérêts moratoires au taux légal.

2° IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Jugement - Condamnation à un dégrèvement d'impôt - Intérêts moratoires au taux légal (article L - 208 du Livre des procédures fiscales) - Application à toutes les formes d'imposition 2° IMPOTS ET TAXES - Taxes départementales - Taxe sur la consommation d'électricité - Restitution - Intérêts moratoires au taux légal - Application 2° INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Impôts et taxes - Dégrèvement prononcé par l'Administration ou par un tribunal - Application à toutes les formes d'imposition.

2° L'article L. 208 du Livre des procédures fiscales s'applique à toutes les formes d'imposition y compris les contributions indirectes auxquelles sont assimilées les taxes sur l'électricité. Il ne peut donc être reproché à un tribunal d'avoir condamné un département à payer des intérêts légaux sur une somme perçue au titre de la taxe départementale sur l'électricité, dont la restitution a été ordonnée


Références :

CGI L199, R190-1 livre des procédures fiscales
CGI L208 livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 17 décembre 1986

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1987-07-21 Bulletin 1987, IV, n° 208 (1), p. 153 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1988, pourvoi n°87-11980, Bull. civ. 1988 IV N° 243 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 243 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bodevin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11980
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