La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1988 | FRANCE | N°87-11209

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 1988, 87-11209


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 et 89 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ;

Attendu que les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration permettant de déterminer le montant de l'engagement et la durée de cette autorisation et, qu'à défaut, l'acte souscrit par le président au nom de la société n'est pas opposable à celle-ci ;
<

br>Attendu que pour rejeter la demande en nullité présentée par la société Financ...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 et 89 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ;

Attendu que les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration permettant de déterminer le montant de l'engagement et la durée de cette autorisation et, qu'à défaut, l'acte souscrit par le président au nom de la société n'est pas opposable à celle-ci ;

Attendu que pour rejeter la demande en nullité présentée par la société Financière immobilière française (FIF) concernant l'acte de cautionnement signé par son président sans autorisation du conseil d'administration des sommes dues par la société Servi-France à la société Compagnie financière de la Méditerranée, laquelle a cédé sa créance à la Banque de la Méditerranée France, l'arrêt a retenu que la violation de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 est sanctionnée par une nullité relative, susceptible d'être couverte par une confirmation tacite de l'engagement, donnée en connaissance de cause ; qu'en l'espèce, le conseil d'administration avait nécessairement eu connaissance de l'engagement de caution nul en arrêtant les comptes annuels puisque le paiement de la somme devait obligatoirement figurer dans la comptabilité et que cette confirmation tacite résultait également de l'approbation de ces comptes par l'assemblée générale des actionnaires ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-11209
Date de la décision : 11/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Pouvoirs - Engagement de la société - Garantie donnée à un tiers - Conditions

SOCIETE ANONYME - Conseil d'administration - Autorisation - Nécessité - Garanties données par son président - Garantie donnée à un tiers

CAUTIONNEMENT - Société anonyme - Président du conseil d'administration - Cautionnement donné au nom de la société - Engagement de la société - Autorisation du conseil d'administration - Nécessité

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Confirmation - Possibilité - Garantie - Garantie donnée par le président d'une société anonyme sans autorisation (non)

SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Garantie donnée à un tiers - Absence d'autorisation - Nullité - Caractère d'ordre public

Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration permettant de déterminer le montant de l'engagement et la durée de cette autorisation et, à défaut, l'acte souscrit par le président au nom de la société n'est pas opposable à celle-ci . Encourt, par suite, la cassation l'arrêt qui retient que la violation de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 est sanctionnée par une nullité relative, susceptible d'être couverte par une confirmation tacite de l'engagement, donnée en connaissance de cause


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 98

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-02-24 Bulletin 1987, IV, n° 56, p. 41 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1988, pourvoi n°87-11209, Bull. civ. 1988 IV N° 246 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 246 p. 169

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bezard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Copper-Royer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award