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11/07/1988 | FRANCE | N°86-19472

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 1988, 86-19472


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme HARVERT PRODUCTIONS, dont le siège social est sis à Paris (16ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit :

1°/ de la société anonyme COLINE, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,

2°/ de la société anonyme Nouvelle des FILMS OCEANIC, dont le siège social est sis à Bordeaux (Gironde), ...,

3°/ de la société anonyme SUD FRANCE, sociétÃ

© d'exploitation et de distribution cinématographique, dont le siège social est sis à Bordeaux (Girond...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme HARVERT PRODUCTIONS, dont le siège social est sis à Paris (16ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit :

1°/ de la société anonyme COLINE, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,

2°/ de la société anonyme Nouvelle des FILMS OCEANIC, dont le siège social est sis à Bordeaux (Gironde), ...,

3°/ de la société anonyme SUD FRANCE, société d'exploitation et de distribution cinématographique, dont le siège social est sis à Bordeaux (Gironde), ...,

4°/ de M. X..., syndic judiciaire, demeurant à Paris (4ème), ..., pris en sa qualité de syndic de la société COLLINE,

défendeurs à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Cordier, rapporteur ; MM. B..., A..., Z... de Pomarède, Le Tallec, Peyrat, Nicot, Bézard, Bodevin, Sablayrolles, conseillers ; Mlle Y..., M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Harvert Productions, de Me Spinosi, avocat de la société Coline, et de M. X..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Nouvelle des Films Océanic, et de la société Sud France, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1986), que, le 10 juillet 1982, la société Harvert Productions (le producteur), la société Coline, actuellement en règlement judiciaire, M. X... en étant le syndic et la société Nouvelle des Films Océanic, aux droits de laquelle se trouve la société Sud France (les distributeurs), ont conclu un contrat portant sur la production d'un film de long métrage et de films de court métrage appelés à constituer ensemble un programme cinématographique d'une longueur déterminée ; que le producteur s'est engagé à livrer les films, accompagnés de leur visa d'exploitation, au plus tard le 28 février 1983 ; que les distributeurs ont garanti au producteur une part minimum des recettes d'exploitation sur laquelle ils lui ont versé, à titre d'avances, diverses sommes, le dernier versement ayant eu lieu en mars 1983 ; que les visas d'exploitation du film de long métrage et d'un des films de court métrage n'ont été délivrés que le 11 mai 1983, celui du second film de court métrage ne l'ayant jamais été ; que, sur la demande des distributeurs, la cour d'appel, qui a prononcé la résiliation du contrat du 10 juillet 1982, a ordonné le remboursement des avances versées par les distributeurs et rejeté la demande reconventionnelle du producteur en paiement du complément convenu ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'énonçant les griefs de violation de la loi et de manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, reproduits en annexe, le producteur reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les distributeurs étaient "restés étrangers à la tentative avortée de changement de titre", la cour d'appel, qui a constaté que "les seuls visas utiles" avaient été délivrés plus de deux mois après la date prévue et que, le visa d'exploitation du second film de court métrage n'ayant pas été délivré, la longueur convenue pour le programme n'avait pas été respectée, a décidé qu'au regard des stipulations du contrat, ces faits constituaient des "manquements graves" justifiant sa "résiliation" ; que, par ces constatations et appréciations souveraines, dont elle a retenu qu'étaient dépourvues de cause aussi bien les avances versées par les distributeurs que le paiement du complément convenu, la cour d'appel, qui a ainsi écarté l'argumentation invoquée par la seconde branche du moyen et donc fait la recherche qui lui est reprochée d'avoir omise, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le producteur fait encore grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevables ses demandes reconventionnelles tendant au remboursement de frais de publicité et à obtenir des distributeurs la garantie des condamnations prononcées contre lui à ce titre ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne constituent pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, les demandes qui sont la conséquence ou le complément de la demande reconventionnelle soumise au premier juge au sens de l'article 566 du même code ; qu'en première instance le producteur avait demandé aux distributeurs paiement de diverses sommes dont ceux-ci étaient tenus en vertu du contrat ; que, les frais de publicité représentait aussi une dette contractuelle des distributeurs en vertu de la convention, la demande tendant à leur paiement était donc la conséquence et le complément de la demande initiale ; que l'arrêt a donc violé les textes susvisés ; et alors, d'autre part, que la résiliation du contrat n'étant prononcée qu'à la date de l'arrêt, les distributeurs étaient tenus jusqu'à cette date de régler les frais de publicité et devaient donc à tout le moins être condamnés à paiement de dommages-intérêts, pour faute prouvée ; que l'arrêt a ainsi violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, le producteur s'étant borné, devant les premiers juges, à demander le versement de la somme représentant le solde du minimum garanti au titre des recettes d'exploitation et le paiement de dommages-intérêts, c'est par une exacte application des articles 564 et 566 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes du producteur au titre des frais de publicité ; Attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à la charge des distributeurs, c'est sans encourir les griefs de la seconde branche du moyen que la cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts du producteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-19472
Date de la décision : 11/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Mandat exclusif de distribution d'un film - Exécution - Manquements graves - Constatations suffisantes - Résiliation - Portée.


Références :

Code civil 1134, 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1988, pourvoi n°86-19472


Composition du Tribunal
Président : Président : M.Baudoin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19472
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