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11/07/1988 | FRANCE | N°86-15068

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 1988, 86-15068


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis B..., demeurant ... à Sion-sur-L'Océan (Vendée),

en cassation d'un arrêt rendule 23 avril 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :

1°/ de Monsieur A... RAGUER,

2°/ de Madame Marie-Antoinette X... épouse RAGUER,

demeurant ensemble rue du Chant d'Oiseau à Aze-par-Chateau-Gontier (Mayenne),

3°/ de Monsieur Camille Y...,

4°/ de Madame Denise Z... épouse Y...,

demeurant ensemble ...

à Champtoce-sur-Loire (Maine-et-Loire),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 13...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis B..., demeurant ... à Sion-sur-L'Océan (Vendée),

en cassation d'un arrêt rendule 23 avril 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :

1°/ de Monsieur A... RAGUER,

2°/ de Madame Marie-Antoinette X... épouse RAGUER,

demeurant ensemble rue du Chant d'Oiseau à Aze-par-Chateau-Gontier (Mayenne),

3°/ de Monsieur Camille Y...,

4°/ de Madame Denise Z... épouse Y...,

demeurant ensemble ... à Champtoce-sur-Loire (Maine-et-Loire),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. B..., de Me Vuitton, avocat des époux C..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux Y... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 avril 1986) que, par acte sous seing privé du 7 février 1980, les époux Y... ont vendu aux époux C..., par l'intermédiaire de M. B..., des immeubles et un fonds de commerce à usage de terrain de camping dont ils ont pris possession le 1er août 1980, après versement d'un acompte sur le prix et de la commission de M. B... ; qu'estimant avoir été trompés et faisant valoir que les dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 29 juin 1935 n'avaient pas été respectées, les époux C... ont, à la fois, sollicité la nullité de cette vente, tout en signant, en cours de procédure, le 20 mars 1981, avec leurs vendeurs, un accord comportant renonciation à se prévaloir de l'acte susvisé et la reprise par les vendeurs des biens qu'ils avaient vendus, demandé le remboursement des sommes qu'ils leur avaient versées ainsi qu'à M. B... et le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. B... reproche à l'arrêt d'avoir déclarée nulle la vente conclue le 7 février 1980 et de l'avoir condamné, conjointement et solidairement avec les vendeurs, à restituer aux époux C... une somme de 110 000 francs et à relever indemnes les époux Y... du montant de cette condamnation à hauteur de la somme de 50 000 francs, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en vertu de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, la nullité de la vente d'un fonds de commerce à raison de l'omission des mentions qui y sont prescrites, ne peut être prononcée que si le consentement de l'acquéreur a été vicié et qu'il a subi un préjudice ; qu'en l'espèce, et en se contentant de relever à l'appui de sa décision prononçant la nullité de l'acte de cession du fonds litigieux l'omission des mentions prévues audit article 12, sans rechercher si cette carence avait eu pour effet de vicier le consentement des époux C... et leur avait causé un préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, et alors que, d'autre part, l'action prévue à l'article 13 de la loi du 29 juin 1935, ne peut être accueillie que si les indications portées à l'acte de cession sont inexactes ; qu'en condamnant conjointement et solidairement M. B... avec les époux Y..., au remboursement de la somme de 110 000 francs avec intérêts de droit sur le fondement du texte précité, tandis qu'elle avait prononcé la nullité de la vente du 7 février 1980 à raison de l'omission des mentions légales obligatoires prévues à l'article 12 du même texte, la cour d'appel a violé par fausse application, l'article 13 de la loi du 29 juin 1935 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la nullité de l'acte sous seing privé du 7 novembre 1980 n'était pas critiquée par les vendeurs et que cet acte était vicié ; que, dès lors, M. B..., qui en était le rédacteur, n'ayant jamais soutenu qu'il était régulier, la décision attaquée ne saurait être atteinte par des critiques dirigées contre des motifs surabondants ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. B... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux époux Y..., la somme de 19 200 francs à titre de dommages-intérêts alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cassation à intervenir sur le premier moyen, doit entraîner par voie de conséquence, la cassation du chef de ce dispositif, par application des articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, en se contentant d'énoncer que M. B... avait commis une faute professionnelle pour le condamner au remboursement de la somme de 19 200 francs, sans préciser ses éléments constitutifs, ni caractériser le lien de causalité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été rejeté, il s'ensuit que le second, en sa première branche, ne peut qu'être écarté ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que M. B... était, par sa faute professionnelle et ses manquements qu'elle avait précédemment précisés, à l'origine de l'annulation de la vente, et énoncé que les vendeurs avaient dû, de ce fait, régler une somme de 19 200 francs à titre d'intérêts en attendant de pouvoir recouvrer le prix de la vente qu'ils avaient consentie ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs invoqués, légalement justifié sa décision ; que le moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-15068
Date de la décision : 11/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Nullité - Inobservation des dispositions légales - Préjudice - Indemnisation - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1147
Loi du 29 juin 1935 art. 12, art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 23 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1988, pourvoi n°86-15068


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15068
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