La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1988 | FRANCE | N°86-14848

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 1988, 86-14848


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GENERALE DES BOISSONS, dont le siège est à Biarritz La Négresse (Pyrénées atlantiques), allée du Moura,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1986 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre), au profit de la société anonyme SOCIETE GENERALE, dont le siège est ... (9e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée

selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GENERALE DES BOISSONS, dont le siège est à Biarritz La Négresse (Pyrénées atlantiques), allée du Moura,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1986 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre), au profit de la société anonyme SOCIETE GENERALE, dont le siège est ... (9e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Ancel, avocat de la société Générale des boissons, de Me Célice, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale de boissons (la société) a écrit le 3 mai 1979 à la Société générale (la banque) :

"suite à notre conversation, je vous confirme que je suis d'accord pour me porter caution concernant le prêt-relais de 150 000 francs que vous devez octroyer aux époux X...", que ce prêt a été effectué à ces derniers, qui ne l'ont pas remboursé, que le 16 novembre 1982, la banque a assigné la société en paiement de la somme de 214 725 francs représentant le capital et les intérêts à compter de l'origine du prêt, que les premiers juges ont accueilli sa demande à concurrence de 150 000 francs, que la société a interjeté appel de leur décision et que la banque a relevé appel incident en demandant qu'elle soit condamnée "au paiement de 214 725 francs correspondant au principal outre les intérêts échus à la date du 18 octobre 1982 au taux de 18 % ainsi qu'au paiement des intérêts échus depuis cette date et ceux à échoir jusqu'à parfait paiement" ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée en tant que caution alors, selon le pourvoi, que le cautionnement est un contrat qui ne peut se former que par la rencontre des consentements des parties ; que la cour d'appel, qui décide que la simple offre de cautionnement suffit à engager la caution, sans relever l'existence de l'accord du créancier, viole l'article 1108 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a considéré que la société se trouvait valablement engagée, non pas à la suite de la simple offre de son cautionnement, mais en vertu de son "accord exprès" manifesté dans la lettre qu'elle a écrite après sa conversation avec le banquier ; qu'elle a ainsi fait ressortir la rencontre des volontés des deux parties ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen :

Attendu que la banque soutient que ce moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir capitalisé des intérêts, est irrecevable parce qu'il ferait grief à la cour d'appel de s'être prononcée sur une chose non demandée ; Mais attendu que le moyen est fondé sur une violation de l'article 1154 du Code civil, et non de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Que la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article 464 de ce dernier code doit donc être écartée ; Et vu l'article 1154 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société à payer à la banque, outre la somme de 214 725 francs correspondant à la dette arrêtée au 18 octobre 1982, les intérêts "de cette somme" à compter de cette date, au taux de 18 %, jusqu'à parfait paiement ; Attendu qu'en capitalisant ainsi les intérêts en l'absence d'une demande judiciaire expresse ou d'une convention spéciale, la cour d'appel a violé le texte susvisé, qui est d'ordre public ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Générale de boissons à payer à la Société générale, à compter du 18 octobre 1982, les intérêts d'une somme excédant le principal de 150 000 francs, l'arrêt rendu le 25 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Compense les dépens afférents à l'instance de cassation ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-14848
Date de la décision : 11/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Consentement - Accord exprès - Intérêts - Capitalisation - Absence de demande - Portée.


Références :

Code civil 1108, 1154

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1988, pourvoi n°86-14848


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14848
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award