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11/07/1988 | FRANCE | N°86-14198

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 1988, 86-14198


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société HERON CORPORATION PLC, société de droit anglais, dont le siège est à Heron house, 19 Marylebone road, Londres NW I 5 JL (Angleterre),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre), au profit de Monsieur Marcel C..., demeurant à Paris (15ème), ...,

défendeur à la cassation ; M. C..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque t

rois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi inciden...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société HERON CORPORATION PLC, société de droit anglais, dont le siège est à Heron house, 19 Marylebone road, Londres NW I 5 JL (Angleterre),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre), au profit de Monsieur Marcel C..., demeurant à Paris (15ème), ...,

défendeur à la cassation ; M. C..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, MM. B..., Y..., Le Tallec, Patin, Bodevin, Mme A..., M. Plantard, conseillers, Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Héron corporation PLC, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. C..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 27 mai 1986) et les pièces de la procédure, que M. C... a assigné la société Héron corporation PLC (Société Héron) en demandant l'exécution d'un accord conclu entre eux le 5 février 1973 prévoyant, en rémunération de services rendus par le premier à la seconde dans une opération immobilière, que M. C... recevrait 9 % des actions d'une société qui fut créée sous la dénomination Héron Dennington Champs-Elysées (société Héron Dennington) ; que, par l'arrêt confirmatif attaqué, consécutif à un arrêt du 16 juin 1982 et à un arrêt interprétatif du 12 juillet 1983 devenus irrévocables, la société Héron a été condamnée à payer diverses sommes à M. C... ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Héron à payer des dommages-intérêts à M. C... au motif qu'elle n'avait pas exécuté les obligations lui incombant aux termes de l'accord du 5 février 1973 alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 9 juillet 1981, confirmé par arrêt du 16 juin 1982, que l'arrêt interprétatif du 12 juillet 1983 n'avait pu modifier, avait définitivement jugé que la socité Héron avait bien assuré "le financement nécessaire à la bonne fin des travaux" et que seul restait incertain le point de savoir si la société Héron Dennington avait acquis les actions de la société Immobilière Champs-Elysées Antin ; qu'ainsi la cour d'appel, qui constatait qu'il résultait des investigations de l'expert qu'il avait été satisfait à cette seconde obligation, ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de chose jugée de sa précédente décision et violer l'article 1351 du Code

civil, décider que la société Héron n'avait pas intégralement exécuté ses engagements contractuels, alors, d'autre part, que dans la vente en l'état futur d'achèvement, les ouvrages à venir ne deviennent propriété de l'acquéreur qu'au fur-et-à-mesure de leur exécution ; qu'il en résulte que le vendeur se trouve, ne serait-ce qu'un temps limité, propriétaire des constructions édifiées sur son terrain ; qu'ainsi, en énonçant que la société Héron Dennington "n'a jamais été propriétaire de l'ensemble des immeubles construits sur les terrains", la cour d'appel a violé l'article 1601-3 du Code civil, et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, la société Héron avait soutenu que la vente en l'état futur d'achèvement était "un mode de financement des constructions", que cette opération correspondait au respect des obligations par elle contractées et qu'elle avait ainsi "assuré le financement dont M. C... est resté dispensé" ; qu'en ne répondant, par aucun motif, à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt rendu le 5 décembre 1984 par la Cour de Cassation et rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 12 juillet 1983, que les termes employés par les premiers juges dans le jugement du 9 juillet 1981 étaient devenus inséparables de la signification que leur avait conférée les juges du second degré dans les arrêts du 16 juin 1982 et du 12 juillet 1983 ; que, selon ces dernières décisions, la société Héron s'était engagée à remettre à M. C... 9 % des actions de la société Héron Dennington en se portant fort que cette société deviendrait propriétaire des terrains appartenant à Mme X..., des actions de la société Elysée Antin, elle-même propriétaire de terrains contigüs, ainsi que des constructions à édifier sur ces terrains, et à assurer le financement de l'acquisition de ces immeubles et droits immobiliers, en sorte que les actions que recevrait M. C... fûssent nettes de tout passif résultant de ces acquisitions et fussent ainsi un équivalent de la propriété des immeubles ; que la cour d'appel n'a donc pas méconnu l'autorité de la chose jugée par les arrêts précités en retenant, au vu des résultats de la mesure

d'instruction ordonnée par ces décisions pour rechercher si les obligations souscrites avaient été exécutées, que, la société Héron Dennington n'ayant ni acquis les immeubles construits ni assuré elle-même leur financement, la société Héron ne pouvait pas satisfaire à l'intégralité de ses engagements en remettant à M. C..., comme elle le proposait, 9 % des actions la la société Héron Dennington ; Attendu, d'autre part, que, par l'effet d'une vente en l'état futur d'achèvement, l'acquéreur devient propriétaire des ouvrages à venir au fur et à mesure de leur construction, sans que le vendeur n'en ait jamais été propriétaire ; que, dès lors, après avoir constaté que la société Héron Dennington avait constitué avec la société Elysées-Antin une société civile dénommée Construction vente du Rond-Point à laquelle elles avaient apporté la totalité de leurs droits immobiliers, et qui avait elle-même vendu les terrains et les constructions à venir en l'état futur d'achèvement à la société civile Champs-Elysées Rond-Point, la cour d'appel a retenu à bon droit que la société Dennington n'était pas devenue propriétaire des constructions ; Attendu, enfin, qu'ayant déduit de ces énonciations que la société Héron n'avait pas assuré le financement de l'acquisition des constructions par la société Héron Dennington, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses six branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 27 millions de francs le montant du préjudice subi par M. C... correspondant à la valeur des actions promises, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait été définitivement jugé que la société Héron Dennington n'était pas tenue de conserver les biens immobiliers en cause ; qu'ainsi, en prenant pour base de calcul du préjudice de M. C... la valeur qu'auraient atteinte les actions de cette société en 1984 si elle était restée propriétaire des immeubles vendus à la société Champs-Elysées Rond-Point, et partant, en lui imputant cette vente à faute, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée de ses précédentes décisions et violé l'article 1351 du Code civil, alors, de deuxième part, qu'en décidant "que les apports de fonds nécessaires à la réalisation intégrale de l'opération immobilière devaient être incorporés au capital" de la société Héron-Dennington, tandis qu'il ne résultait, ni des termes de la lettre du 5 février 1973, ni de l'interprétation qui en avait été donnée par le tribunal de grande instance puis la cour d'appel, que la société Héron eut contracté un tel engagement, l'arrêt attaqué a ajouté aux obligations de cette société et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part qu'en homologant le rapport de l'Expert qui, pour évaluer le préjudice subi par M. C..., avait reconstitué les résultats de la société Héron Dennington abstraction faite des "frais financiers", tandis que M. C... était tenu des pertes dans les mêmes limites que tous les autres actionnaires et ne bénéficiait pas d'une garantie du passif futur de cette société (arrêt du 16 juin 1982), la cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil, alors, de quatrième part, qu'une société n'est pas tenue de procéder à des distributions de bénéfices ; qu'ainsi, en homologant le rapport de l'expert qui, pour déterminer "la valeur de rendement" des actions de la société Héron Dennington, avait tenu pour acquis que cette société aurait procédé à la distribution de l'intégralité de ses bénéfices et en condamnant en outre la société Héron à payer à M. C... une somme égale aux bénéfices qui auraient été réalisés antérieurement à 1984, la cour d'appel a indemnisé un préjudice purement éventuel et, partant, violé les articles 1147 et 1149 du Code civil ; alors, de cinquième part, qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à la situation du marché et au caractère minoritaire de la participation de M. C..., la valeur vénale de cette participation n'était pas inférieure à sa valeur mathématique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1149 du Code civil ; alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, la société Heron avait soutenu que, contrairement à ce qu'avait retenu l'expert, la valeur des actions offertes à M. C... n'était pas nulle mais atteignait 1 530 000 francs ; qu'en ne répondant, par aucun motif, à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt a retenu que l'expert, dont elle a adopté l'avis, avait recherché la valeur qu'auraient pu avoir les actions de la société Héron Dennington si cette société avait financé et acquis les "immeubles" complètement terminés, et non, comme le prétend le moyen, si la société en était restée propriétaire ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu que la société Héron s'était engagée à faire en sorte que les actions promises à M. C... fûssent nettes de tout passif résultant des acquisitions auxquelles devait procéder la société Héron Dennington et fûssent ainsi un équivalent de la propriété des immeubles, la cour d'appel n'a pas ajouté une condition étrangère aux engagements souscrits en considérant que les fonds nécessaires à la réalisation de l'opération immobilière auraient dû être incorporés au capital de la société Héron Dennington, et en entérinant l'avis de l'expert qui, pour reconstituer la valeur des actions que devait recevoir M. C..., avait fait abstraction des frais financiers afférents aux acquisitions qui auraient dû être réalisées par la société ; Attendu, en troisième lieu, que dans le rapport dont les premiers juges avaient entériné les conclusions, l'expert, pour apprécier la valeur de rendement des actions en combinaison avec leur valeur mathématique, avait supposé que les bénéfices étaient distribués, en considérant, non que la distribution était une obligation de la société, mais qu'elle constituait une pratique courante ; qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni des conclusions produites, que la société Héron ait critiqué cette méthode d'évaluation devant les juges du second degré ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, en quatrième lieu, qu'il résulte du rapport produit que l'expert, pour déterminer la valeur vénale des actions en combinant la valeur de rendement et la valeur mathématique a pris en considération le caractère minoritaire de la participation de M. C... ; qu'il s'en suit que la recherche prétendûment omise a été effectuée ; Attendu, enfin, que l'arrêt, pour estimer que la société Héron ne pouvait remplir son obligation en remettant 9 % des actions de la société Héron Dennington, a retenu l'avis de l'expert selon lequel le profit de la vente en état futur d'achèvement a été employé au remboursement du prêt consenti par le Crédit lyonnais et que les revenus de la société Construction Vente du Rond-Point, limités à l'ensemble des immeubles construits, ne couvrent pas les pertes initiales de sorte que l'actif de Héron Dennington, qui continue à supporter des charges financières importantes, "tend vers zéro" et que les actions de cette société sont actuellement sans valeur ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; Que le moyen, qui est irrecevable en sa quatrième branche et manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Héron à payer à M. C... des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le pourvoi, que la défense en justice constitue un droit qui ne dégénére en abus que s'il constitue une faute résultant de malice ou de mauvaise foi ou d'une erreur équipollente au dol ; qu'ainsi, en se bornant à relever que la société Héron avait commis une faute en obligeant M. C... à intenter et poursuivre de nombreuses procédures, sans relever aucun élément de nature à caractériser l'existence de cette prétendue faute, bien que ce dernier ait été débouté de la plupart de ses prétentions par jugement du 9 juillet 1981 confirmé par arrêt du 16 juin 1982, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a retenu, par motifs adoptés, que la société Héron n'avait pas respecté ses engagements, obligeant M. C... à intenter et poursuivre de nombreuses procédures et le privant pendant de longues années de la rémunération de ses diligences, et avait causé trouble et préjudice à son contractant dans la conduite de ses affaires ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé la faute de la société Héron qui avait fait dégénérer en abus son droit de contester les prétentions de M. C... et de se défendre en justice ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 27 millions de francs le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice subi par lui en raison du non-respect de ses engagements par la société Héron, aux motifs, selon le pourvoi premièrement, que M. C... n'est pas fondé à demander paiement d'une somme correspondant à 9 % de la valeur vénale des immeubles ; que cette demande est contraire à l'interprétation donnée aux engagements de Héron Corporation par la cour d'appel, qui a précisé dans les arrêts des 16 juin 1982 et 12 juillet 1983 que les parties n'avaient pas retenu cette obligation et n'avaient entendu conférer à M. C... d'autres droits que ceux d'un actionnaire ordinaire, alors que dans ses conclusions, M. C... soutenait que les actions que la société Héron Corporation s'était engagée, ainsi qu'il avait été définitivement jugé, à lui attribuer, devaient être estimées sur la base de parts d'une société à travers lesquelles est détenu un immeuble et invoquait le prix de 225 millions de francs auquel avait été vendu par le Groupe Heron au GAN, début 1984, 42 % des parts de la société à travers lesquelles était détenu l'immeuble dit du "Figaro", ce qui donnait pour les 9 % de parts qu'aurait dû détenir M. C... une valeur de 48,2 millions de francs ; qu'en ne répondant pas à ces moyens formulés par M. C... dans ses conclusions, qui ne se heurtaient aucunement à l'interprétation définitivement donnée des engagements de la société Héron Corporation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; aux motifs, deuxièmement, que c'est exactement que l'expert, pour estimer la valeur de rendement des actions qui auraient dû être cédées à M. C..., a tenu compte de l'impôt sur les sociétés qui aurait été supporté par Héron Dennington, alors qu'il résulte des articles 208-3 ter et quater du Code général des Impôts que les sociétés constituées sous forme de sociétés anonymes, qui ont pour objet la location d'immeubles, sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leurs bénéfices nets provenant de la location de leur immeuble et que, selon l'article 1655 ter du même Code, ne sont pas assujetties à l'impôt sur les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, les sociétés immobilières de copropriété ; que de plus, aux termes de l'article 1 des statuts de la SCCV du Rond-Point, constituée par la société Héron Dennington, cette société n'était pas, par application de l'article 239 ter du Code général des Impôts, assujettie à l'impôt sur les sociétés ; que pour calculer la valeur de rendement des actions, l'expert avait divisé par moitié les bénéfices provenant de la location de l'immeuble, conforme à l'objet social, "étant constituée sous forme de société anonyme, elle "aurait payé l'impôt sur les sociétés" ; qu'en approuvant ces affirmations et calculs de l'expert, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 208-3° ter et quater, 239 ter, 1655 ter du Code général des Impôts ; aux motifs, troisièmement, que M. C... n'est pas fondé à réclamer, en plus de la valeur des actions qui auraient dû lui être cédées, la part qui lui aurait été versée sur les bénéfices que la société Héron Dennington aurait réalisés, s'agissant d'un préjudice

éventuel qui suppose, ce qui n'est pas établi, qu'il aurait conservé jusqu'à cette date les actions qui lui auraient été remises, alors, d'une part, que, selon l'article 1149 du Code civil, les dommages-intérêts dus au créanciers sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en refusant d'allouer à M. C... la part des bénéfices réalisés par la société, qu'il aurait, en sa qualité d'actionnaire, perçue si lesdites actions lui avaient été remises et que le jugement entrepris, confirmé par l'arrêt attaqué, avait reconnu lui être allouée pour que soit totalement réparé son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en refusant d'allouer à M. C... la part des bénéfices réalisés par la société en 1984 et 1985, soit postérieurement à la date à laquelle l'expert avait effectué sa mission et en décidant qu'il sera exactement indemnisé par la somme que lui avaient allouée les premiers juges, lesquels avaient entériné les conclusions de l'expert, la cour d'appel a méconnu qu'elle devait se placer, pour évaluer le préjudice subi par M. C..., à la date de sa décision et a, de plus fort, violé l'article 1149 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt a retenu que la valeur des actions qu'aurait dû recevoir M. C... devait être fixée en considération des engagements pris par la société Héron tels qu'interprétés par les arrêts antérieurs, selon lesquels n'avaient été conférés à M. C... d'autres droits que ceux d'un actionnaire en faveur duquel n'avait été stipulé aucune prérogative exorbitante du droit commun et en a déduit que M. C... n'était pas fondé à demander une somme correspondant à neuf pour cent de la valeur vénale des immeubles ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, en deuxième lieu, que, devant les juges du second degré, M. C..., pour critiquer la prise en compte par l'expert de l'impôt sur les sociétés, a soutenu que la valeur de rendement immobilière est toujours calculée avant imputation de l'impôt, mais n'a pas prétendu que la société Héron Dennington, si elle avait acquis les actifs immobiliers en cause, n'aurait pas été soumise à l'impôt sur les sociétés ; que le moyen présenté par la deuxième branche est donc nouveau, et mélangé de fait et de droit ; Attendu, en dernier lieu, que la cour d'appel, en retenant que M. C... n'était pas fondé à réclamer la part qui lui aurait été versée sur les bénéfices que la société Héron Dennington aurait réalisés jusqu'en 1985 puisqu'il s'agissait d'un préjudice éventuel supposant qu'il aurait conservé jusqu'à cette date les actions qui lui auraient été remises ; a statué sur ce chef de demande sans encourir les griefs formulés par les troisième et quatrième branches ; Qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens repectifs ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-14198
Date de la décision : 11/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Convention pour services rendus - Cession d'actions - Inexécution - Conditions - Préjudice - Estimation - Résistance abusive - Faute.


Références :

Code civil 1134, 1149, 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1988, pourvoi n°86-14198


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14198
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