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11/07/1988 | FRANCE | N°86-12816

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 1988, 86-12816


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel Z... Jacques Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1986 par la cour d'appel de de Bordeaux, au profit de Monsieur Gilles B..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée
A...
, demeurant ..., nommé à ces fonctions en remplacement de M. Alain X...,

défendeur à la cassation

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présen

t arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel Z... Jacques Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1986 par la cour d'appel de de Bordeaux, au profit de Monsieur Gilles B..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée
A...
, demeurant ..., nommé à ces fonctions en remplacement de M. Alain X...,

défendeur à la cassation

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. B..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée
A...
, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 janvier 1986) que M. A..., exploitant un cabinet immobilier, a proposé à M. Y... de lui céder son fonds de commerce ; que la transaction s'est opérée par la création d'une société à responsabilité limitée, dénommée "Cabinet Alain A...", à laquelle M. A... a vendu son fonds de commerce, M. Y... et M. A... étant nommés co-gérants, le premier détenant 85 % des parts, le second 3 % de celles-ci ; que la société ayant été mise en règlement judiciaire, le syndic a assigné M. Y... en paiement des dettes sociales, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du syndic alors, selon le pourvoi, qu'en se fondant d'office sur le rapport d'un expert qui n'avait pas été produit aux débats en cause d'appel faute pour le syndic de s'en être prévalu dans ses conclusions, la cour d'appel, qui s'est abstenue de provoquer les explications contradictoires des parties, a simultanément violé les articles 4, 5, 7, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'est pas contesté que le rapport d'expertise ait été versé au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties ; que dès lors la cour d'appel pouvait le prendre en considération, quand bien même le syndic ne l'aurait pas spécialement invoqué au soutien de ses prétentions ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui énonce formellement par ailleurs et à plusieurs reprises qu'en dépit de sa qualité de co-gérant majoritaire, M. Y... avait été dans l'impossibilité matérielle d'empêcher M. A... de se conduire en maître de l'affaire et de poursuivre sa gestion irrégulière jusqu'en décembre 1978, ne pouvait sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile imputer à M. Y... une quelconque part de responsabilité dans la déconfiture de la société "Cabinet Alain A...", faute qu'il ait pu exercer une activité positive de direction et de gestion ; alors d'autre part, que l'action en comblement du passif est distincte de l'action en responsabilité de droit commun édictée à l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, d'où il suit que fait une fausse application de l'article 99 de cette même loi l'arrêt qui reproche à un dirigeant social d'avoir disposé des biens sociaux comme des siens propres, ce fait ne pouvant caractériser "de plano" une faute positive de gestion ayant entrainé une insuffisance d'actif et étant justiciable exclusivement de la procédure prévue à l'article 101 susvisé ; et alors enfin, que l'action en comblement du passif ne saurait être confondue avec l'action en réparation du préjudice causé à la masse par des délits assimilés à la banqueroute qu'édictent les articles 127 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'ainsi, fait une fausse application de l'article 99 susvisé l'arrêt qui assimile implicitement à une faute positive de gestion l'absence de comptabilité régulière ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. Y..., qui avait acquis un fonds de commerce gravement obéré, s'était montré incapable par la suite d'empêcher son prédécesseur et associé, M. A..., de poursuivre une gestion irrégulière et avait laissé ce dernier maître de la situation jusqu'à deux mois de l'intervention des tribunaux ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'incompétence de M. Y..., elle en a déduit, sans se contredire, que ce dernier ne pouvait établir avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires ; qu'elle n'a fait dès lors qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en le condamnant à supporter partie des dettes sociales ; que le moyen qui critique des motifs surabondants dans ses deux dernières branches ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-12816
Date de la décision : 11/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Poursuite irrégulière de la gestion d'une société - Conditions.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 99

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1988, pourvoi n°86-12816


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.12816
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