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11/07/1988 | FRANCE | N°86-10705

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 1988, 86-10705


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Fernand X..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1985 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit de :

1°) La société anonyme CREDIT DU NORD, dont le siège social est à Lille (Nord), 28, place Rihour, et dont le siège administratif est à Paris (8ème), ... ; 2°) Monsieur René Y..., syndic administrateur judiciaire, domicilié à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., pris ès-quali

tés de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme CHARENTES MARITIMES A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Fernand X..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1985 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit de :

1°) La société anonyme CREDIT DU NORD, dont le siège social est à Lille (Nord), 28, place Rihour, et dont le siège administratif est à Paris (8ème), ... ; 2°) Monsieur René Y..., syndic administrateur judiciaire, domicilié à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., pris ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme CHARENTES MARITIMES ASSAINISSEMENT, ayant son siège social à La Rochelle (Charente-Maritime), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. C..., B..., A... de Pomarède, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Bézard, Bodevin, Sablayrolles, conseillers, Mlle Z..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y..., ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 29 octobre 1985), que M. X... s'est porté caution à l'égard du Crédit du Nord (la banque) de la société Charente Maritime Assainissement (CMA) pour le montant de "tous effets impayés à concurrence de la somme de 300 000 francs" ; qu'à la suite de la liquidation des biens de la société CMA, la banque a assigné M. X... en paiement et en validation de saisie-arrêt sur le fondement de la convention de cautionnement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi que, d'une part, commet une faute la banque qui, en contractant avec une caution, ne l'informe pas spontanément de la situation financière exacte de son client débiteur et par son attitude, l'amène à croire à la solvabilité de ce dernier ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'à l'époque de l'octroi du crédit cautionné, la situation de la société CMA était telle que les autres banques refusaient de la soutenir financièrement et que la banque n'avait apporté son concours financier, garanti par la caution, qu'en attente d'un apport de capitaux frais ; qu'ainsi, en dispensant le banquier de révéler à la caution une telle situation, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, et a ainsi inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; et alors que, d'autre part, commet une faute, la banque qui, par le maintien de son crédit prolonge de manière artificielle la vie de l'entreprise débitrice et retarde le déclenchement de la procédure collective ; que dans ces conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'au 31 janvier 1981 le passif était d'une fois et demi le montant du capital social, que le solde débiteur du compte courant atteignait deux fois le montant du capital, qu'au sens de la jurisprudence la société aurait été en état de cessation de paiement s'il n'y avait eu le découvert bancaire accordé par le Crédit du Nord, que la situation était irréversible à cette date, les relevés du compte bancaire de la société du 30 novembre 1979 au 24 juillet 1981 établissant que le compte avait été quasiment débiteur en permanence, du début à la fin de l'activité, que le fonds de roulement avait été négatif dès le début de l'exploitation et que le service de caisse n'avait été assuré que par des avances de la banque ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la responsabilité ainsi caractérisée du Crédit du Nord, que la situation financière de la société se serait améliorée si l'augmentation de capital prévue s'était réalisée entièrement, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du Code civil et a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que M. X..., homme averti, lui-même gérant de deux sociétés, et qui était le père d'un associé de la CMA avait contracté son engagement à la demande de celle-ci et sans entrer en relation avec la banque pour obtenir des renseignements sur la situation de la CMA ; qu'elle a constaté en outre que cette société, constituée récemment, avait décidé une augmentation de capital à laquelle devait souscrire un tiers qui avait déjà effectué un apport et que c'était dans l'attente de ce nouvel apport, lequel n'a été que partiellement et tardivement effectué, que la banque avait accordé une autorisation de découvert ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve et en répondant aux conclusions dont elle était saisie, que la banque ne pouvait se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de renseignement et qu'il n'était pas établi que par l'octroi ou la prolongation fautive d'un crédit, elle ait retardé artificiellement l'ouverture de la procédure colléctive ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-10705
Date de la décision : 11/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Obligation de renseignement - Caution - Manquement - Preuve - Charge.


Références :

Code civil 1315, 1382, 1383

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans 1095-10-29, 29 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1988, pourvoi n°86-10705


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.10705
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